Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3 b) : les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination, au cas présent, les tamis en inox.
Règle générale 5 b) : les emballages et contenants des marchandises, présentées avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement vendus avec celles-ci.
NESH de la position tarifaire 9604 : sous le nom de tamis à main et de cribles à main, on désigne les articles constitués par une toile ou un treillis à mailles plus ou moins serrées, fixés sur un cadre (généralement de bois ou de métal) de section carrée ou circulaire et dont on se sert pour séparer, selon leur grosseur, des matières de granulations différentes.
Les matières les plus couramment employées pour la fabrication de toiles pour fonds de tamis et de cribles de la présente position sont : le crin, les monofilaments synthétiques ou artificiels, les fils de soie, les boyaux filés, les fils métalliques (de fer ou d’acier, de laiton, etc.).
Parmi les tamis et cribles repris ici, on peut citer : les tamis à cendres ménagères, à sable, à terreau, les tamis à graines, les tamis‑blutoirs à farine, les tamis de ménage (à farine, par exemple), les tamis de laboratoire pour essais de finesse des ciments, sables de moulage, engrais, farine de bois, etc. (y compris ceux s’emboîtant en série) et les tamis de précision pour pierres gemmes (les diamants, par exemple).
Commission européenne, Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, Journal officiel de l’Union européenne, 2013/C 105/01, 11 avril 2013 :
l’assortiment présente les caractéristiques d’un ACVD. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique, et conditionnés de façon à pouvoir être vendu directement.