Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les termes des positions et sous-positions, par les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, ainsi que par les autres règles générales.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère au produit son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
Exclusion de la position 9403, conformément aux NENC relatives à ladite position : les paniers à linge doivent être classés à la matière constitutive, en l'espèce à la matière textile du sac.
NESH relatives à la position 6307, point 5) : les paniers à linge sale sont nommément repris dans cette position.