Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile tissée confère au produit son caractère essentiel.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : Pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres qu'en bonneterie.
Exclusion de la position 5807, conformément aux NESH relatives à ladite position : les étiquettes, écussons et articles similaires brodés relèvent du n° 58.10, ceux qui sont confectionnés autrement que par découpage, des n°s 61.17, 62.17 ou 63.07, selon le cas. En l'espèce, l'écusson présente une finition surpiquée sur les extrémités, il n'est donc pas confectionné par simple découpage.
Exclusion de la position 5810, conformément aux NESH relatives à ladite position : la présente position comprend seulement les écussons avec motifs obtenus par broderie. En l'espèce, les motifs ont été obtenus par tissage.
NESH relatives à la position 6217, point 8) : les écussons sont nommément repris dans cette position, sauf s'ils sont confectionnés uniquement par découpage (n° 58.07) ou s'ils constituent des motifs brodés du n° 58.10.