Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI point a) : pour l'application des Chapitres 50 à 60 ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 4 du chapitre 61 : les n.° 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement.
Règlement (CE) n° 1178/2007 de la Commission du 5 octobre 2007, JOUE L 264/3, 10/10/2007, par assimilation : le classement dans la position 6112 (maillots de bain) est exclu, compte tenu de l’absence de la partie inférieure du « maillot de bain à deux-pièces ». En outre, l’article n’est pas un « article incomplet » de la position 6112 (maillots de bain) au sens de la règle générale interprétative 2 a), car il n’a pas le caractère essentiel de l’article complet (c’est-à-dire un maillot de bain à deux pièces), étant donné qu’il ne peut pas être utilisé pour la baignade en tant que tel.
NESH relatives à la position 6114 : la présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements en bonneterie qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce chapitre.