Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
Note 1 et 4 du chapitre 40 : définition des termes "caoutchouc" et "caoutchouc synthétique".
Notes 1) et 5 a) du Chapitre 59 : définition des tissus et tissus caoutchoutés.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note complémentaire 1 du chapitre 40 : le chapitre 40 comprend les gants enduits de caoutchouc alvéolaire, pour autant que l'étoffe de bonneterie ne serve que d'un simple support, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Note complémentaire 3 du chapitre 61 : le 6116 10 20 couvre les gants recouverts de caoutchouc, qu'ils soient confectionnés en étoffes du 5906 recouvertes de caoutchouc ou recouverts seulement après confection du gant, du moment que le caoutchouc n'est pas du caoutchouc alvéolaire sur un textile servant de simple support.
NESH relatives au Chapitre 40 concernant le "Caoutchouc combiné à des matières textiles" : le Chapitre 40 comprend les gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, pour autant que l'étoffe de bonneterie de serve que d'un simple support. En l'espèce, l'enduction est partielle, et le textile dispose d'une fonction anti-coupure.
NESH relatives à la position 6116 : cette position couvre tous les articles de ganterie en bonneterie, sans qu'il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets.