Objet
Recouvrement d’une dette douanière – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’être entendu – Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation – Violation des droits de la défense – Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit: 1) Le principe du respect par l’administration des droits de la défense et le droit qui en découle, pour toute personne, d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, peuvent être invoqués directement, par les particuliers, devant les juridictions nationales. 2) Le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le destinataire d’un avis de paiement adopté au titre d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation, en application du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 2700/2000, n’a pas été entendu par l’administration préalablement à l’adoption de cette décision, ses droits de la défense sont violés alors même qu’il a la possibilité de faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure, si la réglementation nationale ne permet pas aux destinataires de tels avis, en l’absence d’une audition préalable, d’obtenir la suspension de leur exécution jusqu’à leur éventuelle réformation. Tel est le cas, en tout état de cause, si la procédure administrative nationale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 2700/2000, restreint l’octroi d’un tel sursis lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. 3) Les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect
Mots-clés
Recouvrement d’une dette douanièrePrincipe du respect des droits de la défenseDroit d’être entenduDestinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamationViolation des droits de la défenseDétermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense