Objet
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Câbles de fibres optiques – Sous‑positions 8544 70 00 et 9001 10 90 – Modification des notes explicatives de la nomenclature combinée – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : 1) La sous-position 85447000 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n o 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017, doit être interprétée en ce sens que : elle ne couvre pas un câble de fibres optiques composé d’une âme optique et d’un revêtement optique recouverts d’une première couche intérieure en acrylate souple, elle-même recouverte d’une seconde couche en acrylate dur coloré. 2) Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas au recouvrement, par les autorités douanières d’un État membre, des droits et taxes dus par un contribuable au titre du classement tarifaire erroné, selon ces autorités, d’une marchandise dans une sous-position de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n o 2658/87, tel que modifié par le règlement n o 254/2000, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2017/1925, même si des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants délivrées à d’autres contribuables, par ces autorités et par les autorités douanières d’autres États membres, ainsi que des décisions juridictionnelles d’autres États membres ne se sont pas écartées d’un tel classement tarifaire. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le roumain.