Objet
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 60, paragraphe 2 – Acquisition de l’origine des marchandises – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 32 – Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires – Annexe 22-01 – Règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 7304 41 du système harmonisé – Notion de “profilé creux” – “Ébauches de tube” en acier relevant de la sous-position 7304 49 du système harmonisé, obtenues par formage à chaud et permettant la production de tubes en acier par formage à froid, relevant de la sous-position 7304 41 du système harmonisé – Validité de la règle primaire
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : 1) La règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 730441 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission, du 16 mai 2018, doit être interprétée en ce sens que : ne relève pas de la notion de « profilé creux », au sens de cette règle, une « ébauche de tube » formée à chaud, droite et d’épaisseur de paroi uniforme, qui ne satisfait pas aux exigences d’une norme technique relative aux tubes sans soudure en acier inoxydable usinés à chaud, et à partir de laquelle sont fabriqués, par transformation à froid, des tubes de section et d’épaisseur de paroi différentes, relevant de la sous-position 730441 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 2) La règle primaire applicable aux marchandises relevant de la sous-position 730441 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, prévue à l’annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446, tel que modifié par le règlement délégué 2018/1063, est invalide, pour autant qu’elle exclut que le changement de position tarifaire résultant de la transformation de tubes et tuyaux de la sous–position 730449 de ce système harmonisé en tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, étirés ou laminés à froid (réduits à froid) de la sous–position 730441 dudit système harmonisé confère à ces derniers le caractère de produits originaires du pays où ce changement a eu lieu. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.