Objet
Règlement (CE) nº 800/1999 — Article 15, paragraphes 1 et 3 — Produits agricoles — Régime des restitutions à l’exportation — Restitution différenciée à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans l’État tiers de destination — Paiement des droits à l’importation
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit: L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n o 444/2003 de la Commission, du 11 mars 2003, doit être interprété en ce sens que la condition d’obtention d’une restitution différenciée prévue par cette disposition, à savoir l’accomplissement des formalités douanières d’importation, n’est pas remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une «transformation ou ouvraison substantielle» au sens de l’article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.