Objet
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2658/87 – Classement tarifaire – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement dans la sous-position 9018 90 84 – Garrots – Règlement (UE) no 952/2013 – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 252, deuxième phrase – Validité
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : La sous-position 90189084 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n o 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, dans ses versions résultant, successivement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017, et du règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018, doit être interprétée en ce sens que : elle ne couvre pas les garrots sous forme de sangles élastiques munies d’un fermoir à clip et d’une boucle coulissante, destinées à être mises au bras d’un patient pour compresser ses veines afin de bloquer la circulation sanguine de celui-ci. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.