Objet
Renvoi préjudiciel – Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés – Directive 2011/64/UE – Article 2, paragraphe 2 – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “Produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac” – Notion de “tabacs à fumer” – Tabac à pipe à eau
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : Les articles 2 et 5 de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens que du tabac à pipe à eau, composé de tabac à hauteur de 24 % et d’autres substances telles que du sirop de sucre, de la glycérine, des substances aromatiques et un conservateur, doit être qualifié de « produit constitué partiellement de substances autres que le tabac » et de « tabac à fumer », au sens de ces dispositions, et, partant, doit, dans son ensemble et quelles que soient les substances, autres que le tabac, qui le composent, être considéré comme du tabac à fumer soumis à l’accise sur le tabac. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.