Objet
Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Fruits et légumes – Règles de commercialisation – Notion de “pays d’origine” – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 113 bis, paragraphe 1 – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76, paragraphe 1 – Définitions relatives à l’origine non préférentielle des marchandises – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 60, paragraphe 1 – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 31, sous b) – Étapes de la production effectuées dans un autre État membre – Étiquetage des denrées alimentaires – Interdiction d’un étiquetage de nature à induire le consommateur en erreur – Directive 2000/13/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a), i) – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Article 1er, paragraphe 4 – Article 2, paragraphe 3 – Mentions explicatives
Résumé et dispositif
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : 1) L’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, tel que modifié par le règlement (CEE) n o 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, et l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 et n o 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, pour définir la notion de « pays d’origine », visée à ces dispositions, il convient de se référer aux règlements en matière douanière pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, à savoir aux articles 23 et suivants du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et à l’article 60 du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union. 2) L’article 23, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du règlement n o 2913/92 ainsi que l’article 60, paragraphe 1, du règlement n o 952/2013, lus en combinaison avec l’article 31, sous b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement n o 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que le pays d’origine des champignons de couche est leur pays de récolte, au sens de ces dispositions, indépendamment du fait que des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres États membres de l’Union européenne et que les champignons de couche n’ont été transportés sur le territoire de récolte que trois jours ou moins avant la pre