Accord de libre-échange UE-Australie · Origine des marchandises
Pour bénéficier du taux préférentiel UE-Australie pour le code HS 8507, les produits doivent satisfaire la règle d'origine de type teneur en valeur régionale (TVR). 8 règles spécifiques s'appliquent à ce code sous cet accord.
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 30 % (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC30 (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Fabrication de cellules ou activation de cellules (de la date d'entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2027).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 35 % (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC35 (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Fabrication de cellules (du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) telle que calculée en vertu de l'article 4 du Document de référence d'origine d'au moins 40 % (à partir du 1er janvier 2030), que ce soit selon la méthode de cumul ou la méthode de déduction (RVC40 (à partir du 1er janvier 2030)).
CTSH : Toutes les matières non originaires utilisées dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 6 chiffres (sous-position) (à partir du 1er janvier 2030).
Le bien a une teneur en valeur régionale (RVC) calculée conformément à l'article 4 du Document de référence sur l'origine d'au moins 40 %, que ce soit selon la méthode ascendante ou descendante (RVC40).
40% ex-worksCTH : Tous les matériaux non originaires utilisés dans la production du bien ont subi un changement de classification tarifaire au niveau à 4 chiffres (position tarifaire).
L'UE a importé 122,6 Md€ (janv. 2022 - mars 2026) pour ce code HS, dont China est le premier fournisseur.
Imports UE
122,6 Md€
Exports UE
40,9 Md€
Solde
81,7 Md€
Principaux pays fournisseurs (extra-UE)
Part des importations qui reclament le taux préférentiel (source : Eurostat COMEXT)
FTA reclame
0 €
FTA non reclame
142 k€
11.7 M€ de flux éligibles à la préférence mais taux NPF appliqué. Accord peut-être pas encore entré en vigueur ou marge préférentielle faible.
Source : Eurostat COMEXT DATA_PREFERENCES - agregation EU27. Mis a jour mensuellement.