8 avr. 1986
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provision must be made for the classification of a key-ring consisting of a small nickel-plated steel chain approximately 3 cm in length, with, at one end, a ring of the same metal that can be opened and closed and at the other a small protective cover of plastic material (approximately 5 × 2,5 cm) containing a miniature address book, the cover of which bears a promotional message; Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (3), as last amended by Regulation (EEC) No 3679/85 (4), lists within heading No 73.40 other articles of iron or steel and within heading No 48.18, amongst other things, registers, exercise books, note-books, memorandum blocks, order books, receipt books and diaries; whereas these headings may be taken into consideration in classifying the goods in question; Whereas the key-ring is a composite article; whereas the address book is too small to be of practial use; whereas the ring and small chain, of nickel-plated steel, give the article, having regard to its normal use, its essential character within the meaning of General Rule 3 (b) for the interpretation of the nomenclature of the Common Customs Tariff; whereas the key-ring should therefore be classified within subheading 7326 20 00; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 73262000.
10. 4. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 95/ 13 REGLEMENT (CEE) N° 1030/86 DE LA COMMISSION du 8 avril 1986 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, chaînette, en acier nickelé, confèrent à 1 article, eu égard notamment à son utilisation habituelle, son caractère vu le traité instituant la Communauté économique euro essentiel au sens de la règle générale n0 3 point b) pour péenne, l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun; que, dès lors, ce porte-clés est à classer dans la vu le règlement (CEE) n0 97/69 du Conseil, du 16 janvier sous-position 73.40 B du tarif douanier commun; 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du commun ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2055/84 (2), et notamment son article 3, tarif douanier commun, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: d'arrêter des dispositions concernant le classement tari faire d'un porte-clé constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni Article premier d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artifi Un porte-clés constitué d'une chaînette en acier nickelé cielle (5 cm environ x 2,5 cm environ) renfermant un d'environ trois centimètres de longueur dont une extré carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue mité comporte un anneau du même métal muni d'un d'un message publicitaire; système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 considérant que le tarif douanier commun annexé au cm environ x 2,5 cm environ) renfermant un carnet règlement (CEE) n0 950/68 du Conseil (3), modifié en d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3679/85 du message publicitaire, doit être classé dans la sous-position du tarif douanier commun: Conseil (4), range dans la position 73.40 du tarif douanier commun les autres ouvrages en fonte, fer ou acier, et dans 73.40 B autres ouvrages en fonte, fer ou acier: la position 48.18 du tarif douanier commun, entre autres, les registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et B. autres. similaires), blocs-notes, agendas, etc.; que, pour le classe ment des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées; Article 2 considérant que ce porte-clés est un article composite; Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième que le carnet d'adresses est de dimensions trop réduites jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des pour avoir une utilisation pratique; que l'anneau et la Communautés européennes. Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (') JO n° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO n0 L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO n° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO n° L 351 du 28. 12. 1985, p. 2.Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.