7 févr. 2011
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 b) to Chapter 90 and by the wording of CN codes 9021 and 9021 29 00. Due to its design, the product is for specific use in dentistry and cannot be considered to be a ‘part of general use’ as referred to in Note 2 to Section XV. Therefore, classification under Section XV is excluded. The article, being a part of a dental fitting, is to be classified under heading 9021 which includes various dentists’ accessories for making dental crowns or dentures (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 9021 (III) (B) (4)). The product is therefore to be classified under CN code 9021 29 00 as a part of a dental fitting. Documented CN 2026 code: 90212900.
9.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 34/33 RÈGLEMENT (UE) No 111/2011 DE LA COMMISSION du 7 février 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans autorités douanières des États membres et qui ne sont pas le cadre des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient de pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le Article 3 code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 34/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.2.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Article ayant la forme d'un cône, fabriqué en 9021 29 00 Le classement est déterminé par les dispositions titane, comportant à sa base une tige filetée des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation (dénommé «support de dent artificielle»). de la nomenclature combinée, par la note 2b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9021 L'article est utilisé dans l'art dentaire. Il est destiné et 9021 29 00. à être vissé dans une racine dentaire artificielle implantée dans la mâchoire et à lier la racine à la Du fait de sa conception, le produit est destiné à couronne artificielle. une utilisation spécifique en art dentaire et ne peut être considéré comme appartenant aux Lors de l'importation, l'article est conditionné «parties et fournitures d'emploi général» visées dans un emballage stérilisé. dans la note 2 de la section XV. Le classement dans la section XV est par conséquent exclu. (*) Voir les images. L'article faisant partie d'une prothèse dentaire, il doit être classé dans la position 9021, qui inclut divers accessoires employés pour confectionner des couronnes ou des dentiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021, partie III, point B) 4)]. Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 9021 29 00 en tant que composante d'une prothèse dentaire. (*) Les images ont une valeur purement indicative.
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