Résumé
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8543, 8543 70 and 8543 70 90. As the hair removal process is by means of IPL technology and not by means of gripping the hair and plucking it out at the root with an electric motor involved in this process, classification under heading 8510 as a hair- removing appliance with self-contained electric motor is excluded (see the HS Explanatory Notes to heading 8510). Classification under heading 9018 as a medical instrument or appliance is also excluded as the apparatus does not provide any medical treatment and is not used in professional practice (see the HS Explanatory Notes to heading 9018). The device is to be classified under heading 8543 because it is an electrical apparatus, having an individual function, not specified or included elsewhere in Chapter 85. Documented CN 2026 code: 85437090.
Texte complet
9.2.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 36/3 RÈGLEMENT (CE) No 119/2008 DE LA COMMISSION du 7 février 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le traité instituant la Communauté européenne, une période de trois mois, conformément aux disposi- tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au code des douanes communautaire (2). tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- graphe 1, alinéa a), considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises en annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les (3) En application desdites règles générales, les marchandises autorités douanières des États membres qui ne sont pas désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent du présent règlement doivent être classées dans le code continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit pendant une période de trois mois. tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Article 3 gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, 21.11.2007, p. 3). p. 1). L 36/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.2.2008 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Appareil destiné à l'épilation et au traitement de la 8543 70 90 Le classement est déterminé par les dispositions des peau, qui utilise la technologie de lumière pulsée règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la intense (LPI) et présente les dimensions suivantes: nomenclature combinée ainsi que par le libellé des 34,5 cm × 30,5 cm × 50,5 cm (hauteur × largeur codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90. × profondeur). Il pèse 25 kg. Comme le processus d'épilation est effectué au L'appareil est conçu pour l'épilation et le traitement moyen de la technologie LPI et non en saisissant de la peau, qu’il s’agisse du rajeunissement pure- les poils et en les arrachant à la racine avec un ment cosmétique, de l'élimination des lentigos appareil équipé d'un moteur électrique, le classe- séniles, de la correction de la pigmentation inégale ment dans la position 8510 comme appareil à ou encore du traitement des télangiectasies. Il est épiler à moteur électrique incorporé est exclu utilisé dans les instituts de beauté. (voir également les notes explicatives de la NC rela- tives à la position 8510). L'appareil est équipé d'un moteur électrique pour son refroidissement, ce moteur ne jouant aucun Le classement dans la position 9018 en tant qu'ins- rôle dans le processus d'épilation ou de traitement trument ou appareil médical est également exclu cutané. car l'appareil ne permet pas un traitement médical et n’est pas utilisé en médecine (voir les notes expli- catives de la NC relatives à la position 9018). L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.