18 nov. 2011
Classification is determined by General Rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Section XVI and by the wording of CN codes 8528, 8528 71 and 8528 71 99. The principal function of apparatus A is the transmission of audio/video signals (television) as described in heading 8525 (see Note 3 to Section XVI). The principal function of apparatus B is the reception of television signals, as described in heading 8528. The transmission of signals coming from the remote control device is of a secondary nature (see Note 3 to Section XVI). Given the functions performed by apparatus A and apparatus B, the intended use of the set is the transmission and reception of television. The product is a set within the meaning of General Interpretative Rule (GIR) 3(b), consisting of a transmission apparatus of heading 8525 and a television reception apparatus of heading 8528. Given that neither component gives the set its essential character, classification by virtue of GIR 3(b) is excluded. Since the set cannot be classified by application of GIR 3(a) or 3(b), it is to be classified, by application of GIR 3(c), under CN code 8528 71 99 as other reception apparatus for television not designed to incorporate a video display or screen. Documented CN 2026 code: 85287100, 8528. Commission 2026 transposition note: 8528 71 00 Modification of structure of heading 8528.
L 305/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.11.2011 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1203/2011 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 23.11.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 305/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un assortiment conditionné pour la vente au détail, 8528 71 99 Le classement est déterminé par les dispositions des constitué: règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la — d’un appareil A: un émetteur de signaux audio- section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC vidéo (de télévision) sans fil possédant un récep 8528, 8528 71 et 8528 71 99. teur intégré, sans fil, de signaux radio de commande à distance incorporant un émetteur La fonction principale de l'appareil A est l'émission à rayons infrarouges et deux antennes séparées, de signaux audio-vidéo (de télévision), comme et décrit à la position tarifaire 8525 (voir la note 3 de la section XVI). — d’un appareil B: un récepteur de signaux audio- vidéo (de télévision) sans fil, possédant un émet La fonction principale de l'appareil B est la récep teur intégré, sans fil, de signaux radio de tion de signaux de télévision, comme décrit à la commande à distance incorporant un récepteur position tarifaire 8528. L'émission des signaux à rayons infrarouges et deux antennes séparées. provenant du dispositif de commande à distance revêt un caractère secondaire (voir la note 3 de la L'assortiment est destiné à l'émission d'un signal section XVI). audio-vidéo depuis une source externe, telle qu'un récepteur de satellite ou un lecteur de DVD, reliée à Compte tenu des fonctions remplies par l'appareil l'appareil A, vers un autre appareil audio-vidéo, A et par l'appareil B, l'utilisation à laquelle est comme un moniteur ou un appareil de télévision, destiné l'assortiment est l'émission et la réception relié à l'appareil B, situé dans un rayon de 400 m. de signaux de télévision. Les signaux audio-vidéo transmis à une fréquence Le produit est un assortiment, au sens de la règle de 2,4 GHz depuis l'appareil A vers l'appareil B ont générale d'interprétation (RGI) 3 b), constitué d'un la forme de signaux de télévision. appareil d'émission, qui relève de la position tari faire 8525, et d'un appareil de réception de télévi Les signaux transmis à une fréquence de 433 MHz sion, qui relève de la position tarifaire 8528. Étant depuis l'appareil B vers l'appareil A sont émis par donné qu'aucun de ses composants ne confère à un dispositif infrarouge de commande à distance. l'assortiment son caractère essentiel, un classement Ces signaux fonctionnent indépendamment de ceux selon la RGI 3 b) est exclu. pour la transmission audio-vidéo. Du fait que l'assortiment ne peut pas être classé en Le dispositif de commande à distance sert à appliquant les RGI 3 a) et 3 b), il convient de commander la source externe reliée à l'émetteur classer ce dernier sous le code NC 8528 71 99 en audio-vidéo (appareil A). application de la RGI 3 c), en tant qu’autre appareil de réception de télévision non conçu pour incor (*) Voir l'image. porer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo. (*) L'image est fournie uniquement à titre d'information.
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