30 avr. 1984
Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (2), as last amended by Regulation (EEC) No 1018/84 (3), refers to 'illuminating glassware, signalling glassware and optical elements of glass, not optically worked nor of optical glass', under heading No 9405 and inter alia to 'glass beads' and 'similar fancy or decorative glass smallwares, and articles of glassware made therefrom', under heading No 70.19; whereas, for the classification of the goods in question, the abovementioned headings can be considered; Whereas the nature (colourless glass) of the goods set out in 1, 2 and 3, and their appearance (special shape, pierced for the attachment of hooks) indicate that their main use is in the manufacture of electrical lighting fittings, whilst their use in the manufacture of imitation jewellery is of only secondary importance; whereas the goods set out in 4 are of the kind described in Explanatory Note 70.19 to the Common Customs Tariff nomenclature; Whereas, consequently, the goods set out in 1, 2 and 3 are not to be classified under heading No 70.19 but must be classified under heading No 9405 (subheading 9405 91 10 of the Common Customs Tariff) and, conversely, the goods set out in 4 are not to be included in heading No 70.14 but must be included in heading No 70.19 (subheading 70.19 A I a)) of the Common Customs Tariff); Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 94059110.
N0 L 117/20 Journal officiel des Communautés européennes 3. 5. 84 REGLEMENT (CEE) N° 1220/84 DE LA COMMISSION du 30 avril 1984 relatif au classement de marchandises dans les sous-positions 70.14 A I et 70.19 AI a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS plusieurs facettes, perforée de part en part suivant EUROPÉENNES, son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et de fantaisie; vu le traite instituant la Communauté économique européenne, considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (3), vise vu le règlement (CEE) n0 97/69 du Conseil, du 16 à la position 70.14 la verrerie d'éclairage, de signalisa janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'ap tion et d'optique commune et, à la position 70.19, plication uniforme de la nomenclature du tarif doua entre autres, les perles de verre et les articles similaires nier commun ('), modifié en dernier lieu par l'acte de verroterie; que, pour le classement des marchan d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, dises précitées, lesdites positions peuvent être envisa gées; considérant que, afin d'assurer 1 application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement considérant que les articles repris sous les numéros 1, tarifaire des marchandises suivantes: 2 et 3, de par leur nature (verre incolore) et leur présentation (forme particulière, perforation permet tant l'application de crochets), sont conçus pour être 1. rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octo utilisés principalement dans la fabrication d'appareils gonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie d'éclairage électrique, tandis que leur utilisation éven mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur tuelle pour la fabrication de bijouterie de fantaisie n'est les deux côtés, perforée de part en part en deux qu'accessoire; que l'article repris sous le numéro 4 est endroits symétriques situés à proximité du bord. une perle du genre de celles décrites dans les notes Cette rosette est normalement montée sur des explicatives de la nomenclature n0 70.19 du tarif doua nier commun: appareils d'éclairage électrique; 2, pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 x 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes considérant que, par conséquent, les articles repris sous sur les deux côtés, perforée de part en part près du les numéros 1, 2 et 3 ne peuvent pas être classés dans sommet. Cette pendeloque est normalement la position 70.19 mais sont à classer dans la position montée sur des appareils d'éclairage électrique; 70.14 (sous-position 70.14 A I du tarif douanier commun) et, réciproquement, que l'article repris sous le n0 4 ne peut pas être compris dans la position 70.14 mais est à comprendre dans la position 70.19 [sous-po 3, boule en verre (« strass ») incolore (diametre: 30 mm sition 70.19 A I a) du tarif douanier commun]; environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixa tion métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; considérant que les mesures prévues au present règle ment sont conformes à l'avis du comité de la nomen 4, perle en verre (« strass >) incolore (diametre: 10 mm clature du tarif douanier commun, environ), taillée et polie mécaniquement, présentant (2) JO n° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (') JO n0 L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. f JO n0 L 107 du 19. 4. 1984, p. 1. 3. 5. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 117/21 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises reprises ci-apres sont classees dans les sous-positions du tarif douanier commun indiquées en regard de chacune d'elles: 1. Rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octo 70.14 Verrerie d éclairage, de signalisation et d'optique gonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie commune: mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur A. Articles pour l'équipement des appareils les deux côtés, perforée de part en part en deux d'éclairage électrique: endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des I. Verres à facettes, plaquettes, boules, appareils d'éclairage électrique amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie 2. Pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme 70.14 Verrerie d éclairage, de signalisation et d'optique ovale (50 x 29 mm environ, par exemple), taillée et commune: polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes A. Articles pour l'équipement des appareils sur les deux côtés, perforée de part en part près du d'éclairage électrique: sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie 3. Boule en verre (« strass ») incolore (diametre: 70.14 Verrerie d éclairage, de signalisation et d'optique 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement, commune: présentant plusieurs facettes, munie d'un petit A. Articles pour l'équipement des appareils crochet de fixation métallique. Cette boule est d'éclairage électrique: normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique. I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie 4. Perle en verre (« strass ») incolore (diametre: 10 mm 70.19 Perles de verrerie, imitations de perles fines et environ), taillée et polie mécaniquement, présentant de pierres gemme et articles similaires de verro plusieurs facettes, perforée de part en part suivant terie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats son axe central. Cette perle est normalement (même sur support), en verre, pour mosaïques et utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et décorations similaires; yeux artificiels en verre, de fantaisie autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé): A. Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie: I. Perles de verre: a) taillées et polies mécaniquement Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unieme jour suivant celui de sa publica tion au Journal officiel des Communautés européennes. N0 L 117/22 Journal officiel des Communautés européennes 3. 5. 84 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la CommissionPosez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.