27 mai 1983
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions must be laid down concerning the tariff classification of a product consisting of non-germinated barley grains, husked, roasted and usable in the production of beer, as a colouring and flavouring agent, or as a coffee substitute; Whereas heading No 2101 of the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (2), as last amended by Regulation (EEC) No 604/83 (3), includes inter alia roasted coffee substitutes; Whereas the product concerned, even if it can be used for colouring and flavouring beer, has the characteristics of a roasted coffee substitute of heading No 2101; whereas, within this heading, subheading 2101 30 19 must be chosen for the product in question; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 21013019.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31983R1385 - FR Avis juridique important | 31983R1385 Règlement (CEE) n° 1385/83 de la Commission du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun Journal officiel n° L 141 du 01/06/1983 p. 0043 - 0043 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0009 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0009 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1385/83 DE LA COMMISSION du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café; considérant que la position 21.02 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), comprend, entre autres, les succédanés torréfiés du café; considérant que le produit en question, même s'il est utilisable pour colorer et aromatiser la bière, présente les caractéristiques d'un succédané de café torréfié de la position 21.02; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.02 C II; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café II. autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
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