7 juil. 1999
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 4 to Section XVI and the wording of CN codes 8519, 8519 81 and 8519 81 25. Due to its shape and dimensions, the device cannot be regarded as a pocket-size cassette- player (additional note 2 to Chapter 85) Documented CN 2026 code: 85198100, 8519. Commission 2026 transposition note: 8519 81 00 Modification of structure of heading 8519 Regulation to be repealed
8. 7. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 172/25 RÈGLEMENT (CE) No 1488/1999 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- vu le traité instituant la Communauté européenne, sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux disposi- vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement code des douanes communautaires (3); (CE) no 1372/1999 de la Commission (2), et notamment son article 9, (5) considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classe- A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; Article premier (2) considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à règles générales pour l'interprétation de la nomenclature l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée combinée; que ces règles s'appliquent également à toute dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou dudit tableau. en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifi- Article 2 ques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les (3) considérant que, en application desdites règles générales, autorités douanières des États membres qui ne sont pas les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent repris à l'annexe du présent règlement doivent être clas- continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de sées dans les codes NC correspondants indiqués dans la l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées pendant une période de trois mois. dans la colonne 3; Article 3 (4) considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités doua- Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour nières des États membres en matière de classement des suivant celui de sa publication au Journal officiel des Commu- marchandises dans la nomenclature et qui ne sont pas nautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1999. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 162 du 26.6.1999, p. 46. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 172/26 FR Journal officiel des Communautés européennes 8. 7. 1999 ANNEXE Classement Description de la marchandise Motivation code NC (1) (2) (3) 1. Lecteur de cassettes à piles, n'incorporant pas de dispositif 8519 93 89 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- d'enregistrement du son, à système de lecture analogique, rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, pourvu d'un écouteur stéréophonique léger raccordé par câble, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes et se présentant sous une forme cylindrique imitant une boîte NC 8519, 8519 93 et 8519 93 89. de boisson. Compte tenu de sa forme et de ses dimensions, il ne s'agit pas Les dimensions approximatives de l'appareil sont de 100 mm d'un appareil lecteur de cassettes de poche (note de la sous-posi- (longueur) sur 70 mm (diamètre). L'appareil possède différents tion 1 du chapitre 85). boutons poussoirs de commande, un contrôle d'intensité du son, une courroie pour le transport et un clip de ceinture. 2. Cerfs-volants «acrobatiques», dénommés «stunt kites», munis 9503 90 37 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- d'ailes delta, dont le cadre est constitué de tubes ou barres en rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée matière plastique et dont le revêtement textile est en matière ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et plastique. 9503 90 37. Ces cerfs-volants sont dirigés du sol par deux ou quatre Bien que ces cerfs-volants puissent être utilisés pour des compéti- cordes. tions sportives, ils servent essentiellement pour l'amusement des Voir illustration (*) enfants et des adultes. La règle générale 3b pour l'interprétation de la nomenclature combinée s'applique aux sous-positions. (*) L'illustration a un caractère purement indicatif.
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