7 nov. 2003
Le classement de l'article dans la position 9021 comme terie (genouillère) dans la nomenclature combinée. article et appareil d'orthopédie est exclu, parce que les char- nières ne peuvent pas être ajustées en fonction de l'infirmité (2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C- particulière d'un patient. En outre, l'article ne montre pas 263/00 (4) concernant le classement de genouillères et une grande précision. autres bandages, la Cour de justice des Communautés L'article est donc un support ordinaire à usage général et européennes établit des critères pour faire une distinc- n'est pas destiné à un usage médical particulier. tion entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir La mise en place de l'article autour de la jambe à l'aide de une fonction médicale particulière, et par conséquent deux bandes de type “velcro” ne sert pas à un usage médical classées sous la position 9021 de la nomenclature particulier, car les bandes de type “velcro” n'ont d'autre combinée. fonction que de maintenir la genouillère en place.» (3) Pour assurer une application uniforme de la nomencla-
8.11.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 290/35 RÈGLEMENT (CE) No 1966/2003 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n 834/95 relatif au classement de certaines marchandises dans la o nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, de la Commission, afin de clarifier les raisons pour lesquelles le produit classé est une version ordinaire d'un vu le traité instituant la Communauté européenne, bandage pour genou. vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet (4) Les mesures prévues par le présent règlement sont 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif conformes à l'avis du Comité du code des douanes, douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1789/2003 (2) de la Commission, et notamment son article 9, paragraphe 1, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: considérant ce qui suit: Article premier (1) Le règlement (CE) no 834/95 de la Commission, du 12 Le paragraphe suivant est ajouté dans la colonne 3 (motivation) avril 1995, relatif au classement de certaines marchan- de l'annexe du règlement (CE) 834/95: dises dans la nomenclature combinée (3) définit les condi- tions de classement d'un article confectionné en bonne- «Le classement de l'article dans la position 9021 comme terie (genouillère) dans la nomenclature combinée. article et appareil d'orthopédie est exclu, parce que les char- nières ne peuvent pas être ajustées en fonction de l'infirmité (2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C- particulière d'un patient. En outre, l'article ne montre pas 263/00 (4) concernant le classement de genouillères et une grande précision. autres bandages, la Cour de justice des Communautés L'article est donc un support ordinaire à usage général et européennes établit des critères pour faire une distinc- n'est pas destiné à un usage médical particulier. tion entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir La mise en place de l'article autour de la jambe à l'aide de une fonction médicale particulière, et par conséquent deux bandes de type “velcro” ne sert pas à un usage médical classées sous la position 9021 de la nomenclature particulier, car les bandes de type “velcro” n'ont d'autre combinée. fonction que de maintenir la genouillère en place.» (3) Pour assurer une application uniforme de la nomencla- Article 2 ture combinée jointe au règlement (CEE) no 2658/87, il est nécessaire de justifier le classement du produit Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant mentionné dans l'annexe du règlement (CE) no 834/95 celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 281 du 30.10.2003, p. 1. (3) JO L 84 du 14.4.1995, p. 1. (4) Arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2002 dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG and Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz (non encore publié au recueil de juris- prudence).
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