5 oct. 2015
Classification is determined by general rules 1, 2(a) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 9603, 9603 90 and 9603 90 99. A bundle of textile cords mounted on a handle constitutes a mop. The article is a bundle of cords of textiles fixed to a plastic adaptor which serves to connect the article with a handle. Consequently, the mop head should be considered an incomplete article which has the essential character of a mop within the meaning of GIR 2(a), because the plastic adaptor is designed to be mounted on a handle (See also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 9603, (D), first paragraph) The article is therefore to be classified under CN code 9603 90 99 as a ‘mop’. Documented CN 2026 code: 96039099.
7.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1785 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 260/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.10.2015 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière 7.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (Code NC) (1) (2) (3) Article (tête de pinceau/balai à franges – mop 9603 90 99 Le classement est déterminé par les règles head) composé de cordons en matières textiles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la fixés à un adaptateur en plastique permettant de nomenclature combinée (RGI), ainsi que par monter l'article sur un manche. le libellé des codes NC 9603, 9603 90 (Voir la photographie) (*) et 9603 90 99. On appelle «pinceau» ou «balai à franges» une touffe de cordons en matières textiles montée sur un manche. L'article est constitué d'une touffe de cordons en matières textiles fixée à un adaptateur en plastique permettant de monter l'article sur un manche. Par conséquent, la tête de pinceau/balai à franges doit être considérée comme un article incomplet présentant les ca ractéristiques essentielles d'un pinceau/balai à franges, au sens de la règle générale 2 a), car l'adaptateur en plastique est conçu pour être monté sur un manche (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9603, point D), premier paragraphe). Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9603 90 99 en tant que «pinceau». (*) La photographie n'est fournie qu'à titre d'information.
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