2 mars 2015
Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 41. The article is composite goods made up of different components; the stuffed toy animal and the musical module. The article can be used by children as a toy without activating the music and the stuffed toy animal therefore gives the article its essential character. In addition, articles that incorporate a musical mechanism but which are essentially utilitarian in function are generally classified in the same heading as the corresponding articles not incorporating a musical mechanism and not as musical boxes (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 9208, group (A), second paragraph). Classification under CN code 9503 00 55 as toy musical instruments and apparatus (including musical boxes) is consequently excluded. The article is therefore to be classified under CN code 9503 00 41 as stuffed toy representing an animal. Documented CN 2026 code: 95030041.
5.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 61/5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/352 DE LA COMMISSION du 2 mars 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 61/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.3.2015 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière 5.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 61/7 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Un article en tissu rembourré représentant un ani 9503 00 41 Le classement est déterminé par les règles généra mal d'environ 15 cm de hauteur, muni d'un mo les 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomen dule musical intégré. clature combinée et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 41. Un cordon situé dans le bas de l'article permet d'activer la mélodie. L'article est un ouvrage constitué par l'assemblage d'articles différents: l'animal en peluche et le mo Voir l'image (*). dule musical. L'article peut être utilisé par des en fants comme un jouet sans activation de la mélo die et l'animal en peluche confère donc à l'article sa caractéristique essentielle. En outre, les articles incorporant un mécanisme de boîte à musique mais dont la fonction essentielle est utilitaire sont généralement classés dans la même position que celle qui couvre les articles correspondants n'in corporant pas de mécanisme de boîte à musique, et non comme des boîtes à musique [voir égale ment les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9208, partie A), deuxième paragraphe]. Le classement sous le code NC 9503 00 55 en tant qu'instruments et autres ap pareils musicaux ayant le caractère de jouets (y compris les boîtes à musique) est par consé quent exclu. L'article doit donc être classé sous le code NC 9503 00 41 en tant que jouet rembourré repré sentant un animal. (*) L'image est fournie uniquement à titre d'information.
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