11 août 2017
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8302 , 8302 41 and 8302 41 90 . Classification under subheading 7615 20 as ‘sanitary ware’ is excluded because the article does not have objective characteristics of an article designed for a bathroom. It is suitable for use anywhere in the building, for example, to hang a curtain in front of a window or door. Due to its objective characteristics (the spring mechanisms together with the extensibility; the construction that can only sustain light weights e.g. of a curtain) the article is designed as a curtain rod and not a plain aluminium rod of heading 7604 . Curtain rods are classified in heading 8302 (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 8302 , second paragraph, (D), (5)). Classification under CN code 8302 41 10 as ‘base-metal fittings for doors’ or under CN code 8302 41 50 as ‘base-metal fittings for windows and French windows’ is excluded because the article does not have objective characteristics that indicate that it is designed for use with one or the other. Consequently, the article is to be classified under CN code 8302 41 90 as ‘other base- metal mountings, fittings and similar articles suitable for buildings’. Documented CN 2026 code: 83024190.
15.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1472 DE LA COMMISSION du 11 août 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 210/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.8.2017 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 15.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Barre d'aluminium (appelée «tringle pour rideaux 8302 41 90 Le classement est déterminé par les règles généra de douche») utilisée pour suspendre un rideau. les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla Elle consiste en deux tubes d'aluminium. Le tube ture combinée et par le libellé des codes le plus fin entre dans le plus large. La barre est NC 8302, 8302 41 et 8302 41 90. extensible et contient un mécanisme à ressort en Le classement dans la sous-position 7615 20 en acier placé dans le tube le plus large et conçu tant qu'«article d'hygiène ou de toilette» est exclu pour faire en sorte que les deux tubes exercent car l'article ne présente pas les caractéristiques une pression sur le mur. objectives d'un article conçu pour les salles de L'article est présenté sans rideau, ni anneaux de bains. Il est adapté à une utilisation dans n'im rideau. porte quelle pièce d'un bâtiment, par exemple, Voir l'illustration (*). pour suspendre un rideau devant une fenêtre ou une porte. En raison de ses caractéristiques objectives (son mécanisme à ressort, son extensibilité, sa facture, prévue pour qu'il supporte uniquement des poids légers, comme par exemple le poids d'un rideau), l'article est conçu en tant que tringle pour ri deaux et non en tant que simple barre en alumi nium relevant de la position 7604. Les tringles pour rideaux sont classées dans la position 8302 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8302, deuxième alinéa, point D) 5)]. Le classement sous le code NC 8302 41 10 en tant que «ferrure en métaux communs pour por tes» ou sous le code NC 8302 41 50 en tant que «ferrure en métaux communs pour fenêtres et portes-fenêtres» est exclu car l'article ne présente pas les caractéristiques objectives indiquant qu'il est conçu en vue d'être utilisé pour les unes ou pour les autres. Par conséquent, il convient de classer l'article sous le code NC 8302 41 90 en tant qu'«autre garniture, ferrure ou article similaire en métaux communs pour bâtiments». (*) Les images ont une valeur purement indicative.
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