11 août 2017
Classification is determined by general rules 1, 3 (c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9405 , 9405 40 and 9405 40 99 . Classification under heading 9018 as a medical instrument or appliance is excluded as the heading excludes certain items of complete dental equipment (such as shadowless lamps) when they are presented separately; those items are to be classified in their own respective headings (see also Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9018 , part (II), (ii) and exclusion under part (II)). The product has the characteristics and design of an electric lamp/lighting fitting of heading 9405 which covers electric specialised lamps and lighting fittings that can be constituted of any materials and use any source of light (see also the HSEN to heading 9405 , part (I). The product, which consists of different materials, none of them giving it its essential character, is therefore to be classified under CN code 9405 40 99 as other electric lamps and lighting fittings of other materials than plastics. Documented CN 2026 code: 94054239, 9405. Commission 2026 transposition note: 9405 42 39 Modification of structure of heading 9405.
17.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 211/3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1476 DE LA COMMISSION du 11 août 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 211/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.8.2017 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2017. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 17.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 211/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Un produit (appelé «lampe dentaire DEL») consti 9405 40 99 Le classement est déterminé par les règles généra tué de différentes matières telles que du verre, les 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomen des matières plastiques et divers métaux et in clature combinée ainsi que par le libellé des co cluant plusieurs diodes électroluminescentes des NC 9405, 9405 40 et 9405 40 99. (DEL). Il se présente fixé sur un bras pivotant. Le Le classement dans la position 9018 en tant bras pivotant peut être soit monté sur un fau qu'instrument et appareil médical est exclu car la teuil dentaire, soit fixé, par exemple, au mur ou position exclut certains dispositifs pour les équi au plafond d'un cabinet dentaire. pements dentaires (tels que les appareils d'éclai Il est conçu pour éclairer la cavité buccale pen rage scialytique) lorsqu'ils sont présentés séparé dant les soins dentaires. L'intensité, la couleur et ment; ils doivent alors suivre leur régime propre le type de lumière produite sont spécifiques à [voir également les notes explicatives du système une utilisation par les dentistes. harmonisé (NESH) relatives à la position 9018, Voir l'image (*). partie II, point 2), et les exclusions visées à la partie II]. Le produit présente les caractéristiques et la forme d'une lampe/d'un appareil d'éclairage rele vant de la position 9405 qui couvre les lampes pour l'éclairage des types à usages spéciaux et les appareils d'éclairage qui peuvent être constitués de toutes matières et utiliser toute source de lu mière (voir également les NESH relatives à la po sition 9405, partie I). Le produit étant constitué de différentes matières, dont aucune ne lui confère son caractère essen tiel, il convient dès lors de le classer sous le code NC 9405 40 99 en tant qu'autre lampe et appa reil d'éclairage en autres matières que des matiè res plastiques. (*) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
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