27 août 2018
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 4 to Chapter 64 and by the wording of CN codes 6405 , 6405 20 and 6405 20 99 . The article is not excluded from Chapter 64 by virtue of Note 1 (b) to Chapter 64 because the article has parts of the outer sole sewn on. Moreover, the raffled front part creates a round shaped relatively hard sole for the toes. As the material of the upper also forms part of the sole, in order to identify the demarcation between the upper and the sole, the sole is considered to be the portion of the footwear that does not cover the sides and the top of the foot (see also the identification of the upper in the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to Chapter 64, General, (D)). The constituent material of the outer sole is the textile material, because it has the greatest surface area in contact with the ground when the shoe is in use (worn while standing on the ground) within the meaning of Note 4 to Chapter 64 (see also the HSEN to Chapter 64, General, (C)). The article is therefore to be classified under CN code 6405 20 99 as other footwear with uppers and outer soles of textile materials. Documented CN 2026 code: 64052099.
30.8.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 220/7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1209 DE LA COMMISSION du 27 août 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 220/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.8.2018 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 août 2018. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 30.8.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 220/9 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Chaussure (appelée «chausson de danse») cou 6405 20 99 Le classement est déterminé par les règles généra vrant le pied mais pas le mollet, ouverte au ni les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla veau de la claque. ture combinée, par la note 4 du chapitre 64 et La chaussure est constituée d'une seule pièce en par le libellé des codes NC 6405, 6405 20 matière textile cousue à la semelle et au contre et 6405 20 99. fort et est pourvue d'une doublure en matière L'article n'est pas exclu du chapitre 64 en vertu textile. La semelle comporte deux pièces en cuir de la note 1 b) du chapitre 64 étant donné que cousues sur celle-ci, une au niveau de la partie celui-ci a des parties de la semelle extérieure cou antérieure de la plante du pied et l'autre au ni sues dessus. Par ailleurs, la partie antérieure plis veau du talon. sée forme une semelle arrondie relativement La partie antérieure de la semelle en matière tex dure pour les orteils. tile est plissée afin de lui donner une forme ar La matière du dessus faisant aussi partie de la se rondie pour les orteils. melle, afin de déterminer la limite entre le dessus La partie de la semelle en matière textile, située et la semelle, la semelle est considérée comme entre les deux pièces de cuir, est plissée et élasti étant la partie de la chaussure qui ne couvre pas quée au moyen d'une bande élastique cousue à les côtés ni le dessus du pied [voir également la l'intérieur de la chaussure. Elle sert à étirer la se définition du dessus figurant dans les notes expli melle des orteils au talon lors de la danse. catives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 64, Considérations générales, La chaussure comprend deux pièces en mousse point D)]. cellulaire recouvertes de matière textile cousues à l'intérieur au-dessus des pièces en cuir, qui sont La matière constitutive de la semelle extérieure légèrement plus grandes que celles en cuir, mais est la matière textile, puisque c'est celle dont la plus petites que la semelle entrant en contact surface au contact du sol est la plus grande du avec le sol durant l'usage de la chaussure. rant l'usage de la chaussure (portée en se tenant debout sur le sol) conformément à la note 4 du L'ouverture de la chaussure peut être rétrécie au chapitre 64 [voir également les NESH relatives moyen d'une ficelle élastique. au chapitre 64, Considérations générales, Deux bandes élastiques sont fixées au niveau du point C)]. quart de la chaussure afin de maintenir celle-ci Il convient dès lors de classer l'article sous le au pied. code NC 6405 20 99 en tant qu'autre chaussure Durant l'usage de la chaussure (portée en se te à dessus et semelles extérieures en matières texti nant debout sur le sol), la partie de la chaussure les. qui ne couvre pas les côtés et le dessus du pied et qui est en contact avec le sol est constituée d'environ 33 % de cuir et d'approximativement 67 % de matières textiles. Voir les images (*). (*) Les images ont une valeur purement indicative.
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