31 mai 2018
Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3924 and 3924 90 00 . Classification under heading 4818 is excluded because the essential character of the product is not given by its paper components but by the superabsorbent polymer of polyacrylate. Classification under heading 9619 is excluded because the product is not shaped so that it fits to the human body (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9619 ). The product is a combination of plastics and other materials. A product which combines plastics and other materials is classified in chapter 39 provided that it retains the essential character of articles of plastics (see also the HSEN, General Notes to Chapter 39). The essential character of the product is provided by superabsorbent polymer; the paper is solely considered to have a carrier or packaging function. The product is therefore to be classified in CN code 3924 90 00 as other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics. Documented CN 2026 code: 39249000.
L 141/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2018 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/838 DE LA COMMISSION du 31 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 7.6.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 141/5 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018. Par la Commission, au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière L 141/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2018 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Produit jetable, à utiliser en combinaison avec 3924 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions un pot pour enfant, composé d'un sac en matiè des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interpréta res plastiques au fond duquel un coussin absor tion de la nomenclature combinée ainsi que par bant multicouche en papier et un polymère su le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00. perabsorbant de polyacrylate sous la forme de Un classement dans la position 4818 est exclu granules sont fixés. puisque le caractère essentiel du produit n'est pas Ces granules de polyacrylate superabsorbant conféré par ses composants à base de papier sont transformés en gel au contact de l'urine. mais par le polymère de polyacrylate superabsor bant. Un classement sous la position 9619 est exclu puisque le produit n'est pas conçu pour être ajusté au corps humain [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relati ves à la position 9619]. Le produit est une combinaison de matières plas tiques et d'autres matières. Un produit combi nant des matières plastiques et d'autres matières est classé dans le chapitre 39 pour autant qu'il présente le caractère essentiel des ouvrages en matières plastiques (voir également les NESH, Considérations générales relatives au chapitre 39). Le caractère essentiel du produit est conféré par un polymère superabsorbant; le papier n'est ré puté avoir qu'une fonction de support ou d'em ballage. Le produit est donc classé sous le code CN 3924 90 00 en tant qu'autre article de mé nage ou d'économie domestique et article d'hy giène ou de toilette, en matières plastiques.
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