10 févr. 2020
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 63 and the wording of CN codes 6307, 6307 90 and 6307 90 10 . Classification under heading 3005 is excluded as the goods do not have the character of a wadding, gauze, bandages or similar articles, put up in forms or packings for retail sale for medical purposes. Classification under Chapter 39 as plastics and articles thereof is excluded, in accordance with Note 2(p) to that Chapter, as the goods are made of textile fabrics of heading 5903 (textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics). The goods are produced in the finished state, ready for use, and as such are made-up textile articles in accordance with Note 7(b) to Section XI. Although the goods consist of textile fabrics of heading 5903 (textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics), classification in Chapter 59 is excluded in accordance with Note 8(a) to Section XI, because Chapter 59 does not apply to made-up goods within the meaning of Note 7 to the same Section. Heading 6307 applies to other made-up articles of any textile fabric within the meaning of Note 1 to Chapter 63, provided they are not included in other headings of Section XI. It also covers articles in the length that can be adapted by cutting them to the desired length and that are made-up within the meaning of Note 7 to Section XI (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 6307, first and third paragraph). Consequently, the goods are to be classified under CN code 6307 90 10 as other made-up textile articles. Documented CN 2026 code: 63079010.
13.2.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 40/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/191 DE LA COMMISSION du 10 février 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 40/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.2.2020 Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 2020. Par la Commission, Au nom du président, Stephen QUEST Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 13.2.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 40/3 ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motifs de l’inscription (1) (2) (3) Tube flexible composé d’une étoffe de bonne 6307 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions des terie externe fabriquée à la main (85 % de ny règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la no lon et 15 % d’élasthanne) et d’une couche in menclature combinée, par la note 1 du chapitre 63 et térieure de gel à base de matière plastique non par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 alvéolaire. Le tube flexible est proposé en dif 90 10. férentes longueurs (entre 65 et 150 mm) et Le classement dans la position 3005 est exclu, car les différents diamètres (entre 15 et 30 mm). produits n’ont pas les caractéristiques des ouates, ga Il est présenté comme un produit destiné à zes, bandes et articles analogues, ou conditionnés soulager la pression et les douleurs de frotte pour la vente au détail à des fins médicales. ment sur les doigts, les orteils ou les ongles des Le classement dans le chapitre 39 sous les matières mains et des pieds. La longueur du produit plastiques et ouvrages en ces matières est exclu, peut être adaptée en le sectionnant. conformément à la note 2 p) de ce chapitre, car les Le produit est conditionné pour la vente au produits sont fabriqués en matières textiles de la po détail. sition 5903 (tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique). Les produits sont à l’état fini, prêts à l’usage, et à ce titre sont des articles textiles confectionnés confor mément à la note 7 b) de la section XI. Bien que les produits soient constitués de tissus relevant de la po sition 5903 (tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique), le classement dans le chapitre 59 est exclu conformément à la note 8 a) de la section XI, car le chapitre 59 ne s’applique pas aux produits confec tionnés au sens de la note 7 de la même section. La position 6307 comprend les autres articles confec tionnés en tout textile au sens de la note 1 du chapitre 63, pour autant qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions de la section XI. Elle comprend également des articles dont la longueur peut être adaptée et cou pée à la taille souhaitée, et qui sont confectionnés au sens de la note 7 de la section XI (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307, premier et troisième paragraphes). Il convient dès lors de classer les produits sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’autre article textile confectionné.
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