26 juin 2020
Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 4819 and 4819 50 00 . Classification under CN code 4202 99 00 as containers similar to bottle-cases and jewellery boxes is excluded because of the design of the article (especially its solidity), which is not suitable for long-term use. (See also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 4202, seventh paragraph, describing objective characteristics for lidded containers similar to jewellery boxes.) The inlay of thin plastics loses its form and cracks and/or breaks after the cosmetic products are taken out and put back several times. The article is to be used for packing, transport and sale of cosmetic products, and also has a decorative value, within the meaning of the HSEN to heading 4819, (A), first paragraph. The inlay holds the cosmetic products in place during transport and the transparent window on the lid of the container displays the cosmetic products for sales purposes. It is the packing container of paperboard that gives the article its essential character and not the inlay of plastics which serves merely to hold the cosmetic products in place. The article is therefore to be classified under CN code 4819 50 00 as other packing containers. Documented CN 2026 code: 48195000.
3.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/7 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/958 DE LA COMMISSION du 26 juin 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 211/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 3.7.2020 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020. Par la Commission, au nom de la présidente, Philip KERMODE Directeur général faisant fonction Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 3.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/9 ANNEXE Classement (code Désignation des marchandises Motifs NC) (1) (2) (3) Un article, dénommé coffret de présentation, 4819 50 00 Le classement est déterminé par les dispositions des mesurant environ 21 cm × 21 cm × 8 cm, fait règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la de carton recouvert de papier décoratif à des fins nomenclature combinée ainsi que par le libellé des co d’exposition. L’article contient une fine coque in des NC 4819 et 4819 50 00. térieure en matière plastique moulée de manière Le classement sous le code NC 4202 99 00 en tant que à maintenir plusieurs produits cosmétiques. L’ar contenants similaires à des boîtes pour flacons ou bi ticle possède un couvercle avec une fenêtre en joux est exclu en raison de la conception de l’article (en matière plastique transparente qui permet d’ex particulier de sa solidité), qui ne convient pas pour un poser les produits cosmétiques. usage à long terme. [Voir également les notes explica Voir l’illustration (*). tives du système harmonisé (NESH) relatives à la posi tion 4202, septième alinéa, décrivant les caractéristi ques objectives des contenants à couvercle similaires aux boîtes à bijoux.] La fine coque intérieure en matière plastique se déforme, se fissure et/ou se rompt si les produits cosmétiques sont enlevés puis remis en place plusieurs fois. L’article doit être utilisé pour l’emballage, le transport et la vente de produits cosmétiques, tout en ayant une valeur décorative, au sens des NESH concernant la po sition 4819, A), premier alinéa. La coque intérieure maintient les produits cosmétiques en place durant le transport, et la fenêtre transparente sur le couvercle du contenant expose les produits cosmétiques aux fins de la vente. C’est le contenant d’emballage en carton qui confère à l’article son caractère essentiel et non la coque inté rieure de plastique, qui sert simplement à maintenir les produits cosmétiques en place. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 4819 50 00 en tant qu’«autres emballages». (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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