9 févr. 2021
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7013 , 7013 49 and 7013 49 99 . Based on its objective characteristics (the specific shape of the article, the cork stopper fits loosely in the bottleneck; non-sealed cork closure), the article is not designed to be commonly used commercially for the conveyance or packing of goods within the meaning of heading 7010 . The cork closure is not suitable to ensure that the contents do not leak or spill out during transport. The design of the bottle and the loose fitting stopper make the article similar to a decanter or an oil or vinegar cruet, which are articles of a kind used as table or kitchen glassware and which are excluded from heading 7010 (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 7010 , first paragraph and fifth paragraph exclusion (c), and the HSEN to heading 7013 , first paragraph (1)). Consequently, classification under heading 7010 as a bottle of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods is excluded. The article is therefore to be classified under CN code 7013 49 99 as glassware of a kind used for table, kitchen or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018 ). Documented CN 2026 code: 70134999.
15.2.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 50/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/170 DE LA COMMISSION du 9 février 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 50/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.2.2021 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2021. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 15.2.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 50/3 ANNEXE Classement (code Désignation des marchandises Motifs NC) 1) 2) 3) Un flacon constitué de verre fabriqué 7013 49 99 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour de façon mécanique, en forme de l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des crâne, d’environ 9,5 cm de haut, codes NC 7013, 7013 49 et 7013 49 99. d’une capacité nominale de 180 ml. Sur la base de ses caractéristiques objectives (la forme spécifique La bouteille est pourvue d’un goulot de l’article, le bouchon de liège qui s’insère de façon lâche dans le court (d’environ 1,5 cm de long et goulot; la fermeture en liège non scellée), l’article n’est pas destiné dont l’ouverture possède un à servir communément dans le trafic commercial à l’emballage ou diamètre de 2 cm) et d’un bouchon au transport de marchandises au sens de la position 7010. La non scellé en liège, qui s’insère de fermeture en liège n’est pas de nature à garantir que le contenu façon lâche dans l’ouverture de la ne fuit pas ou ne s’écoule pas pendant le transport. Le modèle de bouteille. la bouteille et le bouchon à la fixation lâche assimilent l’article à Voir l’illustration (*). un décanteur ou à un flacon d’huile ou de vinaigre, qui sont des articles des types utilisés en tant qu’objets en verre pour le service de la table et pour la cuisine et qui sont exclus de la position 7010 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7010, premier et cinquième paragraphes, exclusion c), et les NESH relatives à la position 7013, premier paragraphe, alinéa 1]. Par conséquent, le classement dans la position 7010 en tant que bouteille de verre, du type utilisé pour le transport ou l’emballage de marchandises, est exclu. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 7013 49 99 en tant qu’objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine ou usages similaires (autres que ceux relevant des positions 7010 ou 7018). (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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