22 mars 2021
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI, note 5 (E) to Chapter 84 and by the wording of CN codes 8521 and 8521 90 00 . Given its objective characteristics, the apparatus is intended to work together with up to eight cameras for video-surveillance purposes. A machine which, for such purposes, records signals from cameras and can either send them to another IP address or reproduce them on a display or monitor, performs a specific function other than data processing within the meaning of note 5(E) to Chapter 84. (See also judgement of the Court of Justice of 17 March 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Classification under heading 8471 as an automatic data-processing machine is consequently excluded. The apparatus is designed for the purpose of performing two or more complementary functions within the meaning of note 3 to Section XVI, namely transmission and reception of data of heading 8517 and video recording and reproducing of heading 8521 . Based on the objective characteristics of the apparatus, the principal function is that of video recording within a security and surveillance system. The transmission and reception of data is merely an ancillary function intended to improve the operation of the system in which the apparatus is incorporated. Classification under heading 8517 is therefore excluded. (See also judgement of the Court of Justice of 25 February 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, paragraphs 55 to 57). The apparatus is therefore to be classified as other video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a tuner, under CN code 8521 90 00 . Documented CN 2026 code: 85219000.
26.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/55 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/532 DE LA COMMISSION du 22 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 106/56 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.3.2021 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 26.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/57 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) 1) 2) 3) Appareil (appelé «station de base pour caméras 8521 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions vidéo» ou «enregistreur tout-en-un») présenté des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation dans un boîtier unique mesurant environ 33 × de la nomenclature combinée, par la note 3 de la 23 × 8 cm, comprenant les éléments suivants: section XVI, par la note 5 E) du chapitre 84 et par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la — des éléments passifs et actifs, nomenclature combinée. — un processeur, — une carte graphique, Compte tenu de ses caractéristiques objectives, — une mémoire interne (disque dur). l’appareil est destiné à fonctionner avec un maximum de huit caméras à des fins de L’appareil n’est pas équipé d’un syntoniseur de vidéosurveillance. L’appareil qui, aux fins télévision. précitées, enregistre les signaux émis par les L'appareil est pourvu des interfaces suivantes: caméras et qui peut soit les envoyer à une RJ45, USB, VGA, SPF et HDMI et autre adresse IP, soit les reproduire sur un commutateur intégré à huit ports avec une écran ou un moniteur, exerce une fonction capacité PoE (Power over Ethernet). spécifique autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E) du Il est équipé d’un système d’exploitation chapitre 84. (Voir également l’arrêt de la Cour «machine automatique standard de traitement de justice du 17 mars 2005, Ikegami Electronics, de l’information». Il est également préconfiguré C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Le classement et préchargé avec un «logiciel de gestion de dans la position 8471 en tant que machine caméras» spécial et comprend des licences automatique de traitement de l’information est pour huit chaînes. dès lors exclu. L’appareil est conçu pour recevoir des données L’appareil est conçu pour assurer deux ou audio et vidéo via une interface de plusieurs fonctions complémentaires au sens télécommunication [et le protocole internet de la note 3 de la section XVI, à savoir la (IP)] d’un maximum de huit caméras de transmission et la réception de données de la surveillance (caméras IP). Les données peuvent position 8517 et l’enregistrement et la être enregistrées sur le disque dur interne, sur un reproduction vidéophoniques de la position stockage externe (via l’interface USB) ou 8521. l’appareil peut envoyer les données via les réseaux de télécommunication à une autre Sur la base des caractéristiques objectives de adresse IP (par exemple, vers un serveur, un l’appareil, la fonction principale est commutateur, un téléphone portable ou une l’enregistrement vidéo au sein d’un système de machine automatique de traitement de sécurité et de surveillance. La transmission et la l’information). réception de données ne constituent qu’une fonction accessoire destinée à améliorer le L’appareil peut être connecté à un moniteur ou à fonctionnement du système dans lequel un écran et à une commande clavier. Il est l’appareil est intégré. Un classement dans la présenté pour être utilisé dans le cadre d’un position 8517 est donc exclu. (Voir également système de sécurité et de surveillance. l’arrêt de la Cour de justice du 25 février 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, points 55 à 57). Il convient dès lors de classer l’appareil en tant qu’autre appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, sous le code NC 8521 90 00.
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.