14 nov. 2022
Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3924 and 3924 90 00 . The product is put up in a set for retail sale within the meaning of general rule 3(b). The essential character of the product is given by the re-usable basin made of plastics. Classification under heading 9018 as a medical instrument or appliance is excluded as the product is not used for medical treatment of a patient’s condition. The fact that the basin, liners and dispenser are impregnated with the antimicrobial compound, which only serves to prevent cross-contamination and the spread of pathogens, does not constitute the product as a medical instrument or appliance for diagnosis, or preventing or treating an illness or to operate, etc. Furthermore, the Harmonized System Explanatory Note (HSEN) to heading 9018 excludes sanitary ware of base metal (see HSEN to heading 9018 , second paragraph, point (e)). This interpretation can be extended to analogous products of plastics. Classification in heading 3922 is excluded because the basin does not have the character of sanitary ware of this heading given its dimensions, its non-permanent setup and that it is not designed to be connected to a water or sewage system. The basin has the character of a small portable sanitary article of heading 3924 (see also HSEN to heading 3922 , third paragraph, point (a), and to heading 3924 , point (D)). Consequently, the product is to be classified under CN code 3924 90 00 as other hygienic or toilet article, of plastics. Documented CN 2026 code: 39249000.
18.11.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 299/17 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2260 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 299/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 18.11.2022 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 18.11.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 299/19 ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivations 1) 2) 3) Système de sacs pour bassine, présenté en 3924 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des assortiment conditionné pour la vente au règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de détail, constitué: la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00. — d’une bassine en matières plastiques réutili sable (dimensions env. 39 × 33 × 14 cm), Le produit est présenté en assortiment conditionné — de sacs en plastique jetables à usage unique pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 en rouleau détachable, et b). La bassine réutilisable en matières plastiques — d’un distributeur de sacs. confère au produit son caractère essentiel. La bassine, les sacs et le distributeur sont Un classement dans la position 9018 en tant imprégnés d’un composé antimicrobien qui qu’instrument ou appareil médical est exclu car le empêche la prolifération des agents produit ne sert pas au traitement médical de pathogènes. Le rouleau de sacs est à fixer sur le l’affection d’un patient. Le fait que la bassine, les distributeur. Le système est conçu pour sacs et le distributeur soient imprégnés du empêcher la contamination croisée entraînant composé antimicrobien, qui sert uniquement à la prolifération des agents pathogènes lors du empêcher la contamination croisée et la lavage des patients dans les hôpitaux, les prolifération d’agents pathogènes, ne fait pas du établissements de soin de santé et les produit un instrument ou appareil médical établissements non médicaux. employé pour établir un diagnostic, prévenir ou traiter une maladie, opérer, etc. En outre, la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9018 exclut les articles d’hygiène en métaux communs [voir la note explicative du SH relative à la position 9018, deuxième alinéa, point e)]. Cette interprétation peut être étendue aux produits analogues en matières plastiques. Un classement dans la position 3922 est exclu car la bassine n’a pas le caractère d’articles d’hygiène de cette position compte tenu de ses dimensions, de sa configuration non permanente et du fait qu’elle n’est pas conçue pour être raccordée à un système de distribution d’eau ou d’égouts. La bassine présente le caractère d’un petit article d’hygiène portatif de la position 3924 [voir également les NESH relatives à la position 3922, troisième alinéa, point a), et à la position 3924, point D)]. Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 3924 90 00 en tant qu’autre article d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.
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