1 févr. 2023
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(a) to Chapter 2, and the wording of CN codes 0511 , 0511 99 and 0511 99 85 . Since the production and the transport of the dried meat take place without observing food hygiene standards, the products are not fit for human consumption. Classification under Chapter 2 is therefore excluded as that Chapter does not cover products unfit or unsuitable for human consumption (note 1(a) to Chapter 2). Classification in Chapter 23 is excluded as the offal meat has not lost the essential characteristics of the raw material by drying (note 1 to Chapter 23). Consequently, the product is to be classified under CN code 0511 99 85 as other animal product not elsewhere specified or included. Documented CN 2026 code: 05119985.
L 34/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.2.2023 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/248 DE LA COMMISSION du 1er février 2023 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 6.2.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 34/7 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er février 2023. Par la Commission Gerassimos THOMAS Directeur general Direction générale de la fiscalité et de l’uniondouanière L 34/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.2.2023 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) 1. Oreilles de buffle séchées, destinées à l’ali 0511 99 85 Le classement est déterminé par les dispositions des mentation animale, conditionnées dans des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la sacs en plastique de 50 ou 100 pièces. nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 2 et par le libellé des codes NC 0511, 0511 Les oreilles sont produites en tant que sous- 99 et 0511 99 85. produit d’abattage (c’est-à-dire des abats de viande) dans les installations de production La production et le transport des oreilles séchées ayant alimentaire. Elles sont ensuite transformées lieu sans respecter les normes d’hygiène alimentaire, sans respecter les mesures d’hygiène les produits sont impropres à la consommation alimentaire par épilage, nettoyage et humaine. Un classement dans le chapitre 2 est donc séchage au soleil. exclu, puisque ce chapitre ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note Les produits sont transportés en tant 1, point a), du chapitre 2]. qu’aliments pour animaux et vendus comme articles de mastication pour chiens. Un classement dans le chapitre 23 est exclu car les oreilles n’ont pas perdu les caractéristiques essentielles de la matière première par épilage et séchage (note 1 du chapitre 23). Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 0511 99 85 en tant qu’autre produit d’origine animale non dénommé ni compris ailleurs. 2. Viande de bœuf séchée obtenue par grattage 0511 99 85 Le classement est déterminé par les dispositions des de la gorge, destinée à l’alimentation ani règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la male, conditionnée dans des sacs en plas nomenclature combinée, par la note 1, point a), du tique de 1 à 5 kg étiquetés en tant qu’ali chapitre 2 et par le libellé des codes NC 0511, 0511 ments pour chiens. 99 et 0511 99 85. La viande est produite en tant que sous- La production et le transport de la viande séchée ayant produit d’abattage (c’est-à-dire des abats de lieu sans respecter les normes d’hygiène alimentaire, viande) dans les installations de production les produits sont impropres à la consommation alimentaire. Elle est ensuite transformée sans humaine. Un classement dans le chapitre 2 est donc respecter les mesures d’hygiène alimentaire exclu, puisque ce chapitre ne comprend pas les par séchage au soleil. produits impropres à l’alimentation humaine [note 1, point a), du chapitre 2]. Les produits sont transportés en tant qu’aliments pour animaux et vendus Un classement dans le chapitre 23 est exclu car les comme aliments pour chiens. abats de viande n’ont pas perdu les caractéristiques essentielles de la matière première par séchage (note 1 du chapitre 23). Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 0511 99 85 en tant qu’autre produit d’origine animale non dénommé ni compris ailleurs.
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