30 oct. 2023
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 (c) to Chapter 90 and by the wording of CN codes 9033 00 and 9033 00 90 . Although the product replaces the nasal functions, as it serves to humidify, warm and filter the inhaled air, classification under heading 9021 is excluded because it is not considered a device worn or carried, or implanted in the body to compensate for a defect or disability. The product is neither a filtering apparatus of heading 8421 , as its heating and moisturizing function exceeds the scope of the heading, nor an anaesthetic apparatus of heading 9018 or an artificial respiration apparatus of heading 9019 , as it cannot be used independently, as a standalone device. The product is an interchangeable part designed to adapt the anaesthetic or artificial respiration apparatus to which it is connected, for a particular operation, or to increase its range of operations, or to perform a particular service relative to the main function of the apparatus. It is therefore considered an accessory of anaesthetic apparatus of heading 9018 , or of artificial respiration apparatus of heading 9019 . (See also CJEU, Case C- 276/00, Turbon International GmbH, paragraphs 12 and 32 and Case C-152/10, Unomedical, paragraphs 29–34.) The product is, consequently, to be classified according to Note 2 to Chapter 90. As it is not goods included in a specific heading and, furthermore, not suitable for use solely or principally with a particular kind of apparatus or a number of apparatus of the same heading, it is to be classified under heading 9033 , by application of Note 2 (c) to Chapter 90. The product is therefore to be classified under CN code 9033 00 90 , as other accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments, or apparatus of Chapter 90. Documented CN 2026 code: 90330090.
Journal officiel FR de l’Union européenne Série L 2023/2490 10.11.2023 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2490 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2023 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj 1/4 FR JO L du 10.11.2023 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2023. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 2/4 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj JO L du 10.11.2023 FR ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (Code NC) (1) (2) (3) Un filtre échangeur de chaleur et d’humidité 9033 00 90 Le classement est déterminé par les règles (FECH), constitué d’un boîtier en matière plastique générales 1 et 6 pour l’interprétation de la équipé de deux connecteurs de 22 mm et d’un nomenclature combinée, par la note 2, point c), du raccord Luer. Le filtre échangeur de chaleur et chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9033 00 et d’humidité contient également un matériau filtrant 9033 00 90. en fibre de verre. Il a un volume compressible de Bien que le produit remplace les fonctions nasales, 65 ml et un poids de 43 grammes. car il sert à humidifier, réchauffer et filtrer l’air L’article est doté des fonctions suivantes: inhalé, le classement dans la position 9021 est — filtration à haute efficacité, exclu parce qu’il n’est pas considéré comme un — respiration facilitée en raison d’une faible résis appareil à tenir à la main, à porter sur la personne tance à l’écoulement de l’air, ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser — prévention des pertes de chaleur et d’humidité. une déficience ou une infirmité. L’article est conçu pour être monté sur le Le produit n’est ni un appareil pour la filtration connecteur respiratoire d’un patient (par exemple, relevant de la position 8421, étant donné que sa un masque) à une extrémité et raccordé par des fonction réchauffante et hydratante dépasse le tubes à l’appareil anesthésique ou respiratoire champ d’application de la position, ni un appareil artificiel à l’autre extrémité. Il est destiné à être d’anesthésie de la position 9018, ni un appareil utilisé dans les soins intensifs ou pendant pour la respiration artificielle de la position 9019, l’anesthésie, pour constituer une barrière contre le étant donné qu’il ne peut être utilisé de manière passage des virus et pour réchauffer et hydrater l’air indépendante, en tant que dispositif autonome. inhalé par un patient. Le produit est une pièce interchangeable destinée à (Voir l’illustration) (*) adapter l’appareil d’anesthésie ou de respiration artificielle auquel il est connecté, pour une opération particulière, ou pour élargir l’éventail de ses fonctions, ou pour assurer un service particulier par rapport à la fonction principale de l’appareil. Il est dès lors considéré comme un accessoire des appareils d’anesthésie de la position 9018 ou des appareils pour la respiration artificielle de la position 9019. (Voir également l’affaire C-276/00, Turbon International GmbH, points 12 et 32, et l’affaire C-152/10, Unomedical, points 29 à 34, de la Cour de justice de l’Union européenne). Le produit doit donc être classé conformément à la note 2 du chapitre 90. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’articles compris dans une position déterminée, qui ne sont, en outre, pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à un type d’appareil particulier ou à plusieurs appareils d’une même position, il convient de le classer dans la position 9033, en application de la note 2, point c) du chapitre 90. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj 3/4 FR JO L du 10.11.2023 Il convient donc de classer le produit sous le code NC 9033 00 90 en tant qu’autres accessoires (non dénommés ni compris ailleurs dans ledit chapitre) pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. (*) Illustration fournie uniquement à titre informatif. 4/4 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj
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