19 mars 2013
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7326, 7326 90 and 7326 90 98. Given its characteristics the product is a metal gift box with a detachable inlay. Heading 4202 covers products of a different nature suitable for long term use (such as binocular cases, musical instrument cases, gun cases and similar containers) specially shaped or internally fitted to contain particular tools with or without their accessories. The product is not similar to cases and containers of heading 4202 (see also the HS Explanatory Notes to heading 4202). Classification under heading 4202 as cases and similar containers is therefore excluded. Classification under heading 7310 as boxes or similar containers is also excluded as the product is neither a larger container used for commercial conveyance and packing of goods or a smaller container mainly used as sales packings for butter, beer, biscuits, etc. Heading 7310 covers products used as transport and sale containers for goods, whereas the product is a gift box holding a bottle and enhancing its appearance, while the bottle itself contains the liquid (see also the HS Explanatory Notes to heading 7310). Classification under heading 7323 as table, kitchen or other household articles is also excluded as the product is not an article used for kitchen or table or other household purposes but is a metal gift box of limited use (see also the HS Explanatory Notes to heading 7323). The product is therefore to be classified under CN code 7326 90 98 as other articles of iron or steel. Documented CN 2026 code: 73269098.
23.3.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 84/13 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 278/2013 DE LA COMMISSION du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 84/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.3.2013 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Boîte mesurant approximativement 33 × 10 × 7326 90 98 Le classement est déterminé par les règles géné 10 cm, constituée d’une feuille de métal d’une rales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomen épaisseur approximative de 0,2 mm. clature combinée et par le libellé des codes NC 7326, 7326 90 et 7326 90 98. La surface extérieure de la boîte comporte le nom et le logo d’une marque. Étant donné ses caractéristiques, le produit est une boîte cadeau métallique disposant d’une À l’intérieur de la boîte se trouve une garniture garniture intérieure amovible. La position en plastique facilement amovible dont la forme 4202 couvre des produits d’une nature diffé est spécialement adaptée à une bouteille. rente, destinés à un usage prolongé (comme des étuis pour jumelles, instruments de La boîte est destinée à être utilisée en tant musique ou armes et contenants similaires) et qu’emballage pour bouteille de vin. spécialement aménagés ou garnis intérieure ment pour contenir des instruments particuliers La boîte est présentée sans la bouteille. avec ou sans leurs accessoires. Le produit n’est pas assimilable aux mallettes et contenants de la position 4202 (voir également les notes expli catives du SH relatives à la position 4202). Le classement du produit dans la position 4202 en tant que mallette ou contenant similaire est donc exclu. Le classement dans la position 7310 en tant que boîte ou récipient similaire est également exclu, étant donné que le produit n’est ni un grand récipient destiné au transport commercial ou à l’emballage de marchandises ni un petit récipient destiné principalement à l’emballage pour la vente de beurre, de bière, de biscuits, etc. La position 7310 couvre des produits utilisés comme récipients pour le transport et la vente de marchandises, alors que le produit est une boîte cadeau destinée à contenir une bouteille et à la mettre en valeur, le liquide étant contenu dans la bouteille elle-même (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7310). Le classement du produit dans la position 7323 en tant qu’article de ménage ou d’économie domestique est lui aussi exclu, étant donné que le produit n’est pas un article de ménage ou d’économie domestique, mais une boîte cadeau métallique destinée à un usage limité (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 7323). Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu’autre ouvrage en fer ou en acier.
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