2 avr. 2012
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 7(f) to Section XI, Note 8 to Chapter 62 and the wording of CN codes 6211, 6211 33 and 6211 33 10. The article is designed to be worn as a protective garment against radiation during professional activities involving x-rays. It is to be considered as industrial and occupational clothing, since it is designed to be worn solely or mainly in order to provide protection for other clothing and/or persons during industrial, professional or domestic activities (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to Chapter 62, General, paragraph 4). Anti-radiation protective suits are included in heading 6210 of Section XI (see also the Harmonised System Explanatory Note to heading 6210, second paragraph). However, since the article is not made up of fabrics of headings 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907, classification under that heading is excluded. Given the general appearance of the article as a garment, its shape and the textile material the two outer layers are made of, classification according to the article’s inner layer is excluded. Therefore, classification under CN code 8110 90 00 is excluded. The article is therefore to be classified under CN code 6211 33 10 as industrial and occupational clothing. Documented CN 2026 code: 62113310.
L 99/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.4.2012 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 298/2012 DE LA COMMISSION du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, tarifaires contraignants, délivrés par les autorités doua nières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont pas conformes au droit établi par le présent règle ment, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet pendant une période de soixante jours, conformément 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para ment (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 graphe 1, point a), établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en Article 2 vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union (3) En application desdites règles générales, il convient de européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les conformes au droit établi par le présent règlement peuvent codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, continuer à être invoqués pendant une période de soixante conformément aux motivations indiquées dans la jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe colonne 3 dudit tableau. 6, du règlement (CEE) no 2913/92. (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur Article 3 dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 5.4.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 99/13 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Article confectionné se présentant sous la forme 6211 33 10 Le classement est déterminé par les dispositions d’un vêtement sans manches destiné à recouvrir des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation la partie supérieure du corps et descendant en de la nomenclature combinée, par la note 7, dessous des hanches. L’article est composé de point e) de la section XI, par la note 8 du chapitre trois panneaux cousus ensemble. Chacun de ces 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6211, panneaux comprend trois couches, à savoir deux 6211 33 et 6211 33 10. couches extérieures de tissus en fibres synthétiques ou artificielles (nylon) et une couche intérieure de L’article est destiné à être porté comme vêtement protection contre les radiations, constituée d’un de protection contre les radiations lors d’activités mélange de poudre d’antimoine, de poudre de professionnelles associées à une exposition aux tungstène et d’un polymère. Les trois couches rayons X. Il est à considérer comme un vêtement sont cousues ensemble sur toute la longueur des de travail, puisqu’il est conçu pour être porté exclu bords, sur lesquels est aussi appliqué un galon. sivement ou essentiellement aux fins d’assurer une protection d’autres vêtements et/ou des personnes Les deux panneaux de devant se superposent entiè lors d’une activité industrielle, professionnelle ou rement, côté gauche sur côté droit, et sont attachés ménagère (voir également les notes explicatives l’un à l’autre par deux longues bandes verticales de de la nomenclature combinée, chapitre 62, consi type «velcro» sur le devant et deux bandes de type dérations générales, paragraphe 4). «velcro» plus courtes à hauteur des épaules. La fermeture de la partie antérieure est facilitée par Les vêtements de protection antiradiations relèvent trois boutons pression situés sur le côté droit. Le de la position 6210 de la section XI (voir égale vêtement comporte une encolure ronde, une poche ment les notes explicatives du système harmonisé poitrine sur le côté gauche, ainsi que des épaulettes relatives à la position 6210, deuxième paragraphe). rembourrées Étant donné, toutefois, que l’article n’est pas constitué de tissus relevant des positions 5602, (vêtement de travail servant de protection) 5603, 5903, 5906 ou 5907, le classement dans cette position est exclu. (voir photographies no 659 A et B) (*). Compte tenu de l’apparence générale de l’article, qui est celle d’un vêtement, ainsi que de sa forme et des matières textiles à partir desquelles sont confectionnées les deux couches extérieures, le classement sur la base de la couche intérieure est exclu. En conséquence, le classement sous le code NC 8110 90 00 est exclu. Il convient dès lors de classer cet article sous le code NC 6211 33 10, en tant que vêtement de travail. (*) Illustrations fournies uniquement à titre d’information. L 99/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.4.2012 659 A 659 B
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