29 oct. 1986
Whereas, in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, it is necessary to provide for the tariff classification of cut and expanded tobacco (not put up for retail sale), at least 80 by weight of which floats on the surface when placed in benzyl acetate; Whereas it is necessary to define the procedure for determining the proportion by weight of tobacco that floats on the surface of benzyl acetate by an analysis procedure; whereas, on the basis of studies undertaken, the procedure set out in the Annex to this Regulation appears to offer the best safeguards; Whereas subheading 24.02 C of the Common Customs Tariff in the Annex to Council Regulation (EEC) No 950/68 [3], as last amended by Regulation (EEC) No 3129/86 [4], relates to smoking tobacco; whereas subheading 2403 99 90 relates, among other things, to manufactured tobacco other than smoking tobacco; Whereas the product is not suitable for smoking without further processing and is therefore to be classified under tariff subheading 2403 99 90; Whereas the provisions of this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 24039990.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31986R3311 - FR Avis juridique important | 31986R3311 Règlement (CEE) n° 3311/86 de la Commission du 29 octobre 1986 relatif au classement de produits dans la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun Journal officiel n° L 305 du 31/10/1986 p. 0030 - 0031 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0136 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0136 RÈGLEMENT (CEE) No 3311/86 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1986 relatif au classement de produits dans la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire du tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail), qui, lorsqu'il est placé dans de l'acétate de benzyle, flotte à la surface dans la mesure de 80 % au moins en poids; considérant qu'il convient de définir, une procédure pour la détermination du pourcentage en poids du tabac qui flotte dans de l'acétate de benzyle et que, à la suite des études effectuées, la procédure présentée en annexe offre les meilleures garanties; considérant que la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise le tabac à fumer ; que la sous-position 24.02 E vise entre autres les tabacs fabriqués autres que le tabac à fumer; considérant que le produit de l'espèce n'est pas susceptible d'être fumé sans avoir subi au préalable une autre transformation industrielle et que, par conséquent, il doit être classé dans la sous-position 24.02 E; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail) qui, placé dans l'acétate de benzyle, flotte en surface dans la mesure de 80 % au moins en poids (déterminé suivant la procédure reprise en annexe du présent règlement), relève de la sous-position du tarif douanier commun: 24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss): E. autres, y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1986. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16.7.1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4) JO no L 298 du 16.10.1986, p. 3. ANNEXE PROCÉDURE D'IDENTIFICATION DU TABAC EXPANSÉ RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 24.02 E DU TARIF DOUANIER COMMUN 1. Principe de la procédure Le tabac haché expansé se différencie du tabac haché non expansé par une moindre densité. 2. Matériel 2.1. Produits chimiques: acétate de benzyle d = 1,055, acétate d'éthyl d = 0,898. 2.2. Appareils: becher en verre de 1 000 ml, de forme haute, gradué, diamètre environ 95 mm, agitateur magnétique, entennoirs en verre, 15 cm de diamètre, filtre rond (grossier), diamètre de 270 mm environ, vase d'Erlen Meyer, de 1 000 ml, à goulot large, verre de montre, diamètre de 10 cm environ, balance (graduée en grammes, 2 chiffres après la virgule), étuve. 3. Procédé Un becher en verre est rempli d'acétate de benzyle jusqu'à la marque des 600 ml et déposé sans secousse sur une table stable. Deux grammes environ de tabac sont séchés dans l'étuve à 85 °C pendant une période d'environ 3 heures à poids constant (pesée = A). La pesée de la quantité séchée s'effectue en grammes, sur deux chiffres après la virgule. La prise d'essai séchée est saupoudrée régulièrement à la surface du liquide contenu dans le becher en verre et remuée pendant 30 secondes à l'aide d'un agitateur magnétique. Après un temps de séjour de 2 minutes, le produit qui flotte à la surface du liquide est transféré dans un filtre rond rincé deux fois au moyen de 50 ml d'acétate d'éthyle et séché dans l'étuve à 85 °C pendant une période d'environ 3 heures à poids constant (résidu après séchage = B). La pesée du résidu séché s'effectue en grammes, sur deux chiffres après la virgule. 4. Calcul >PIC FILE= "T0033559"> A = pesée en grammes, jusqu'à deux chiffres après la virgule, B = résidu en grammes, jusqu'à deux chiffres après la virgule. Le résultat moyen d'au moins deux déterminations doit être pris en compte.
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