17 déc. 1982
Whereas to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provision should be made for the tariff classification of a base preparation for chewing gum, in the form of cylindrical pieces consisting (by weight) of 34 % butyl rubber, 15 % polyethylene, 13 % poly(vinyl acetate), 28 % vegetable resin and 10 % calcium carbonate; Whereas heading No 38.19 of the Common Customs Tariff, annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (2), as last amended by Regulation (EEC) No 3000/82 (3) includes inter alia preparations of the chemical and allied industries not elsewhere specified or included; Whereas the product in question has the characteristics of a preparation of the chemical or allied industries; Whereas, in the absence of a more specific heading, it must be classified in heading No 3824; whereas, within that heading, subheading 3824 90 97 is appropriate; Whereas the provisions of this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 38249993, 3824. Commission 2026 transposition note: 3824 99 93 Modification of structure of heading 3824. Predominantly composed of organic compounds.
L_1982357FR.01001601.xml 18.12.1982 FR Journal officiel de l'Union européenne L 357/16 RÈGLEMENT (CEE) N o 3402/82 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1982 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 38.19 X du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n o 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun ( 1 ) , modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'une préparation de base pour gomme à mâcher se présentant sous la forme de bâtons cylindriques et se composant d'environ 34 % en poids de caoutchouc butyle, 15 % en poids de polyéthylène, 13 % en poids de poly(acétate de vinyle), 28 % en poids de résine végétale et 10 % en poids de carbonate de calcium; considérant que la position 38.19 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) n o 950/68 du Conseil ( 2 ) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 3000/82 ( 3 ) , comprend notamment les préparations des industries chimiques et des industries connexes, non dénommées ni comprises ailleurs; considérant que le produit en question présente les caractères de préparations des industries chimiques ou des industries connexes; considérant que, à défaut d'une position spécifique, il doit être classé dans la position 38.19; que, à l'intérieur de cette position, il y a lieu de retenir la sous-position 38.19 X; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La préparation de base pour gommes à mâcher se présentant sous la forme de bâtons cylindriques et se composant d'environ 34 % en poids de caoutchouc butyle, 15 % en poids de polyéthylène, 13 % en poids de poly (acétate de vinyle), 28 % en poids de résine végétale, et 10 % en poids de carbonate de calcium, doit être classée, dans le tarif douanier commun, dans la sous-position 38.19 Produits chimiques et préparations des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: X. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982. Par la Commission Karl-Heintz NARJES Membre de la Commission ( 1 ) JO n o L 14 du 21. 1. 1969, p. 1 . ( 2 ) JO n o L 172 du 22. 7. 1968, p. 1 . ( 3 ) JO n o L 318 du 15. 11. 1982, p. 1 . // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.