21 janv. 2009
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2(m) to Chapter 39, Additional Note 1 to Chapter 42 and the wording of CN codes 4202, 4202 92 and 4202 92 19. Due to its cuboid shape typical for shopping bags and the reinforced handles situated in such a way as to be carried by the shopper's hands and due to the fact that the plastic sheeting, the zip fastener, the reinforced border and the strong handles (continuing along the sides of the bag for reinforcing purposes) enable prolonged use, the bag has the objective characteristics of a ‘container similar to a shopping bag’. Containers similar to a shopping bag are covered by heading 4202 (see also the Harmonised System (HS) Explanatory Note to heading 4202, first paragraph, which explicitly mentions that this heading covers only the articles specifically named therein and similar containers). Due to the above-mentioned characteristics the article in question is not the kind of container generally used for the packing or conveyance of all kinds of products, therefore classification in heading 3923 is excluded within the meaning of Note 2(m) to Chapter 39 (see also the HS Explanatory Notes to heading 3923, first paragraph, point (a) and second paragraph). Since the outer surface of the article is covered with plastic sheeting visible to the naked eye, it is to be classified as an article with outer surface of plastic sheeting (see Additional Note 1 to Chapter 42). Consequently the article is to be classified under CN Code 4202 92 19. Documented CN 2026 code: 42029219.
23.1.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 19/3 RÈGLEMENT (CE) No 56/2009 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du une période de trois mois, conformément aux disposi 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant paragraphe 1, point a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres, qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, les marchandises pendant une période de trois mois. désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les Article 3 codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce, en vertu des motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 19/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.1.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Un sac fabriqué en tissu de lames de polypro 4202 92 19 Le classement est déterminé par les dispositions des pylène de moins de 5 mm de large, en forme règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la de parallélépipède rectangle et mesurant nomenclature combinée, par la note 2, point m), du environ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, muni de chapitre 39, par la note complémentaire 1 du deux poignées robustes constituées de la chapitre 42 et par le libellé des codes NC 4202, même matière, cousues sur les deux grands 4202 92 et 4202 92 19. côtés du sac, chacune se prolongeant sous le sac. En raison de sa forme en parallélépipède rectangle typique des sacs à provisions et des poignées renforcées Le sac est enduit de matière plastique percep disposées de telle manière que le sac peut être porté à la tible à l'œil nu sur les deux surfaces; il ne main et compte tenu du fait que la feuille de matière présente aucun aménagement intérieur et se plastique, la fermeture à glissière, le bord renforcé et les ferme sur le dessus au moyen d'une fermeture poignées robustes (qui s'étendent sur les côtés du sac à glissière. Les bords sont renforcés par une pour une plus grande solidité) permettent un usage bande appliquée par couture. prolongé, le sac présente les caractéristiques objectives d'un «contenant similaire» à un sac à provisions. (contenant similaire à un sac à provisions) Les contenants similaires à un sac à provisions relèvent (voir photographie no 649) (*) de la position 4202 (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 4202, premier paragraphe, qui indique explicitement que cette position couvre uniquement les articles qui y sont spécifiquement mentionnés et les contenants simi laires). Compte tenu des caractéristiques précitées, l'article concerné n'est pas le genre de contenant généralement utilisé pour l'emballage ou le transport de toutes sortes de produits; c'est pourquoi le classement dans la posi tion 3923 est exclu au sens de la note 2, point m), du chapitre 39 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3923, premier paragraphe, point a), et deuxième paragraphe). Étant donné qu'il est enduit de matière plastique percep tible à l'œil nu sur la surface extérieure, l'article doit être classé en tant qu'article à surface extérieure en matière plastique (voir note complémentaire 1 au chapitre 42). L'article doit donc être classé sous le code NC 4202 92 19. (*) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.
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