22 juil. 2009
Classification is determined by General Rules 1 and 6 on the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 (v) to Chapter 95 and the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97. The plastic dispenser of sweets does not have the character of a toy because it simply dispenses sweets and has no real play value of its own. The product does not have the character of kitchenware or other household articles of heading 3924. This product, used to store sweets, has a utilitarian function within the meaning of Note 1 (v) to Chapter 95 and therefore it has to be classified according to its constituent material under CN code 3926 90 97. Documented CN 2026 code: 39269097.
28.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 196/3 RÈGLEMENT (CE) No 674/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) paragraphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres et qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient que pendant une période de trois mois. les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement soient classées Article 3 sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 196/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 28.7.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Une figurine en plastique utilisée comme 3926 90 97 Le classement est déterminé par les disposi distributeur, d’une hauteur de 23 cm, avec tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter un corps rond ainsi que des bras et des prétation de la nomenclature combinée, par la jambes, représentant un joueur de football note 1, point v), du chapitre 95 et par le fixé sur un socle. libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97. Le produit est destiné à contenir des bonbons. Lorsqu’on actionne un bras, les bonbons Le distributeur en plastique de bonbons n'a sortent par une ouverture arrondie située pas les propriétés d’un jouet, car il distribue dans le corps. simplement des bonbons et n’a pas de valeur ludique intrinsèque. Le produit n’a pas les propriétés d’un article de vaisselle ou d’un autre article de ménage classé dans la position 3924. Ce produit, utilisé comme réserve de bonbons, a une fonction utilitaire au sens de la note 1, point v), du chapitre 95 et doit donc être classé d’après la matière constitutive sous le code NC 3926 90 97.
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