16 avr. 1996
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, and by the wording of CN codes 3809, 3809 10 and 3809 10 30. See, also, the HS Explanatory Notes to heading 38.09, Par (A) (1), first sub- paragraph. Documented CN 2026 code: 38091030.
L_1996097FR.01001301.xml 18.4.1996 FR Journal officiel de l'Union européenne L 97/13 RÈGLEMENT (CE) NO 691/96 DE LA COMMISSION du 16 avril 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ) , modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 586/96 de la Commission ( 2 ) , et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 3 ) ; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 avril 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission ( 1 ) JO n o L 256 du 7. 9. 1987, p. 1 . ( 2 ) JO n o L 84 du 3. 4. 1996, p. 18 . ( 3 ) JO n o L 302 du 19. 10. 1992, p. 1 . ANNEXE Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Préparation à base de matières amylacées, obtenue par éthérification d'une farine de blé et ayant une teneur en amidon d'environ 61 % en poids, déterminée selon la méthode reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n o 4154/87 de la Commission ( JO n o L 392 du 31. 12. 1987, p. 19 ). Cette préparation est du type généralement utilisé dans l'industrie du papier. 3809 10 30 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3809, 3809 10 et 3809 10 30. Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, n o 38.09, partie A) point 1) premier alinéa. 2. Mélange d'acides carboxyliques contenant en poids environ 79 % d'acide azélaïque, 20 % d'autres acides dibasiques et 1 % d'acides monobasiques. 3824 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 90. Le produit n'est pas considéré comme suffisamment pur pour être classé dans le chapitre 29. 3. Mélange d'esters méthyliques des acides gras provenant de l'huile de colza, présentant approximativement la répartition en acides gras suivante: % en poids C 16:O 4,8 C 18:O 1,6 C 18:1 60,6 C 18:2 20,9 C 18:3 8,7 Ce mélange est utilisé notamment comme biocarburant. 3824 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 90. // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.