6 août 2010
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8533 and 8533 21 00. Documented CN 2026 code: 85332100.
L 210/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.8.2010 RÈGLEMENT (UE) No 717/2010 DE LA COMMISSION du 6 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet conformes au droit établi par le présent règlement, puis 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, une période de trois mois, conformément aux disposi paragraphe 1, point a), tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant considérant ce qui suit: le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit règles s’appliquent également à toute autre nomenclature tableau. qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans autorités douanières des États membres et qui ne sont pas le cadre des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de (3) En application desdites règles générales, il convient de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du pendant une période de trois mois. tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le Article 3 code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 2010. Par la Commission, au nom du président, Janusz LEWANDOWSKI Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 11.8.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 210/25 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Produit (dit «sonde de température de gaz 8533 40 10 Le classement est déterminé par les règles d’échappement») comprenant: générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des — une thermistance, d’une puissance n’excé codes NC 8533, 8533 40 et 8533 40 10. dant pas 20 W, encapsulée dans son propre boîtier, Un classement sous la position 9025 en tant que thermomètre ou partie de thermomètre — un boulon de fixation, est exclu étant donné que le produit ne peut ni mesurer ni afficher la température. — une tige facilitant la fixation à l’intérieur du système d’échappement d’un véhicule, Le produit est une résistance non linéaire et dépendant de la température [voir également les notes explicatives du système harmonisé — un câble électrique muni d’une gaine concernant la position 8533 (A) (5)] et doit résistante à la chaleur, qui connecte le par conséquent être classé dans la sous-posi produit à une prise permettant à son tion 8533 40 en tant qu’autre résistance tour la connexion au système de gestion variable. du moteur du véhicule. La résistance de la thermistance varie en fonc tion de la température. Lorsque le dispositif est raccordé, cette variation de résistance induit une modification du courant électrique, laquelle est transmise au système de gestion du moteur. Le produit ne peut pas convertir le courant électrique de sortie en mesure de la tempéra ture ni afficher la température.
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