6 août 2012
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2(b) to Chapter 90 and by the wording of CN codes 9031, 9031 90 and 9031 90 85. As the apparatus does not incorporate a modem or other communication device, classification as an apparatus for communication in a wired network under heading 8517 is excluded. As the apparatus does not provide any sound or visual signals, classification as an electric sound or visual signalling apparatus under heading 8531 is excluded. The apparatus monitors and checks the functioning of the lift and processes the data received. The sensors, where the signals to be processed are generated, are not incorporated in the apparatus. The apparatus does not itself display those signals. For these reasons, the apparatus is considered a part of a checking instrument. Consequently, classification as an incomplete machine of heading 9031 is excluded. The apparatus is therefore to be classified under CN code 9031 90 85 as a part of checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in Chapter 90. Documented CN 2026 code: 90319000, 9031. Commission 2026 transposition note: 9031 90 00 Modification of structure of heading 9031
10.8.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 213/3 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 726/2012 DE LA COMMISSION du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sont pas conformes au présent règlement, puissent conti 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para période de trois mois, conformément aux dispositions graphe 1, point a), de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant considérant ce qui suit: le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor (3) En application desdites règles générales, il convient de mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 2012. Par la Commission, au nom du président, Antonio TAJANI Vice-président (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 213/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.8.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (Code NC) (1) (2) (3) Un appareil électronique (appelé «dispositif de 9031 90 85 Le classement est déterminé par les disposi télésurveillance d’ascenseur»), présenté dans un tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter boîtier mesurant environ 28 × 22 × 9 cm et prétation de la nomenclature combinée, par la destiné à être intégré à une cage d’ascenseur. note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031, 9031 90 et 9031 90 85. L’appareil, qui reçoit des informations de différents capteurs externes, est destiné à la Comme l’appareil ne contient aucun modem surveillance du fonctionnement de l’ascenseur ou autre dispositif de communication, un et à la détection de tout dysfonctionnement, classement dans la position tarifaire 8517 par exemple lors du démarrage et de l’arrêt, en tant qu’appareil pour la communication lors de l’ouverture et de la fermeture des dans un réseau filaire est exclu. portes, lors du nivellement de la cage, dans le moteur de traction, le frein, l’éclairage de la Étant donné que l’appareil n’émet aucun cabine. Les informations reçues sont contrô signal acoustique ou visuel, un classement lées et traitées par l’appareil et sont transmises dans la position tarifaire 8531 en tant qu’ap à un centre de maintenance via un modem. pareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu. Après la présentation et l’intégration d’un modem, l’appareil permet une communication L’appareil surveille et contrôle le fonctionne vocale bidirectionnelle entre la cabine de l’as ment de l’ascenseur et traite les données qu’il censeur et le centre de maintenance au moyen reçoit. Les capteurs, qui émettent les signaux à d’un microphone et d’un haut-parleur installés traiter, ne sont pas incorporés dans l’appareil. dans la cabine. Celui-ci n’affiche pas lui-même ces signaux. C’est pourquoi l’appareil est considéré comme une partie d’un instrument de contrôle. En conséquence, un classement en tant que machine incomplète de la position tarifaire 9031 est exclu. Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 9031 90 85 en tant que partie d’ins truments, d’appareils et de machines de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.
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