15 avr. 2004
The classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 14 to Section XI, notes 3(b) and 8 to Chapter 62 and the wording of CN codes 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 and 6206 40 00. Classification as an ensemble is ruled out according to note 3(b) to Chapter 62, because the two garments in question are not made up in identical fabric. Classification as pyjamas is excluded, because the garments in question, by reason of their objective characteristics, are not identifiable as intended to be worn exclusively or essentially as nightwear. Documented CN 2026 code: 62064000, 62046318.
20.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 113/3 RÈGLEMENT (CE) No 728/2004 DE LA COMMISSION du 15 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis- vu le traité instituant la Communauté européenne, sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de soixante jours, conformément aux dispo- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif sitions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) douanier commun (1)) et notamment son article 9, paragraphe no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises visées à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Article premier pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant règles s'appliquent également à toute autre nomenclature en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans le code NC indiqué dans la colonne 2. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté rela- (3) En application desdites règles générales, les marchandises tives aux systèmes de double contrôle et de surveillance décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la l'importation dans la Communauté, les renseignements tari- colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans faires contraignants, délivrés par les autorités douanières des la colonne 3. États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, confor- (4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur mément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règle- dans la Communauté relatives aux systèmes de double ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours. contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Article 3 Communauté, les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant membres en matière de classement des marchandises celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 avril 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (OJ L 346 du (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu 31.12.2003, p. 38). par l'Acte d'Adhésion du 2003. L 113/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.4.2004 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation code NC (1) (2) (3) Assortiment de deux vêtements présentés pour la vente au Le classement est déterminé par les dispositions des règles détail, comprenant: générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature A) Un vêtement léger, en tissu satiné unicolore (100 % poly- 6206 40 00 combinée, par la note 13 de la section XI, par les notes 3 b) et ester), avec un col droit montant, de style chinois, pourvu 8 du chapitre 62 ainsi que par le libellé des codes NC 6204, d'une ouverture partielle sur le devant, allant de l'encolure 6204 63, 6204 63 18, 6206 et 6206 40 00. à l'aisselle gauche, se fermant côté droit sur côté gauche au En application de la note 3 b) du chapitre 62, le classement moyen de boucles et boutons de passementerie volumi- comme ensemble ne peut être retenu, parce que les deux vête- neux. La base du vêtement, les extrémités des manches, le ments en question ne sont pas réalisés dans une seule et même col et le pourtour de l'ouverture se terminent par un liseré. étoffe. La base du vêtement et l'extrémité des manches sont arron- dies et présentent des fentes latérales. De coupe droite, le Le classement en tant que pyjama est exclu parce que les vêtement est destiné à couvrir la partie supérieure du corps caractéristiques objectives des vêtements en question ne font et descend au-dessous de la taille. Il est doté d'un motif pas apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement brodé sur le devant. ou essentiellement en tant que vêtements de nuit. (blouse) Voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 6206 concernant les blouses. (Voir photographie n 632 A) (*) o B) (B) Un vêtement léger et ample confectionné dans du tissu 6204 63 18 satiné imprimé (100 % polyester). De coupe droite, il est destiné à couvrir la partie inférieure du corps, de la taille aux chevilles, et enveloppe chaque jambe séparément. Il présente une taille dotée d'un élastique, sans ouverture. Un liseré de couleur unie est cousu aux extrémités des jambes; elles sont arrondies et présentent des fentes latérales. (pantalon) (Voir photographie no 632 B) (*) (*) Les photographies ne sont fournies qu'à titre d'illustration.
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