25 juil. 2013
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 23 and the wording of CN codes 0307, 0307 99 and 0307 99 80. The product is fit for human consumption. Therefore, classification under heading 2301 is excluded (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 2301, point (1)). The product has retained the essential characteristics of the original material (mussel powder). Classification under heading 2309 as a preparation used in animal feeding is therefore excluded in accordance with Note 1 to Chapter 23. Given the characteristics of the product it is to be classified under heading 0307 as ‘other flour or meal of molluscs, fit for human consumption’. Documented CN 2026 code: 03099000, 0309, 03079980. Commission 2026 transposition note: 0309 90 00 New heading 0309 for flours, meals and pellets of molluscs, etc., fit for human consumption. The scope of CN code 0307 99 80 has been transferred to CN code 0309 90 00.
L 203/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.7.2013 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 729/2013 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature conformes à l’avis du comité du code des douanes, combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises figurant à l’annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s’appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 30.7.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 203/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit constitué de chair de moules vertes en 0307 99 80 Le classement est déterminé par les dispositions poudre (de l’espèce Perna canaliculus), propre à la des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation consommation humaine. de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 0307, Le produit est conditionné dans des sacs de 10 0307 99 et 0307 99 80. à 20 kg. Le produit est propre à la consommation humaine. En conséquence, un classement dans la position 2301 est exclu [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2301, point 1)]. Le produit a conservé les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (chair de moules en poudre). Le classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23. Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 0307 en tant qu’«autre farine ou poudre de mollusques, propre à la consommation humaine».
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