27 juil. 2011
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 4(a)(b) to Chapter 64 of the Combined Nomenclature, Additional Note 1 to Chapter 64 and the wording of CN codes 6404 and 6404 11 00. When identifying the constituent material of the upper within the meaning of Note 4(a) to Chapter 64, no account is to be taken of the grey piece of plastic covering the front of the shoe [a (1)], because it is protecting the toes by reinforcing the grey textile material underneath. Likewise, no account is to be taken of the four vertical straps of textile [1 (1)] on both sides of the footwear, because they are reinforcing the sides of the footwear, and of the textile loop at the heel of the footwear, because it is an accessory serving to aid when putting the shoes on. Also likewise, no account is to be taken of the pieces of grey leather attached to the grey textile material on both sides of the footwear [A (1)], since they are also reinforcing the sides of the footwear. The white textile material [2 (1)] cannot be considered to be a constituent material of the upper either, because it is not even partly exposed on the outside surface of the footwear (see the CN EN to Chapter 64, General, (1)(a), first sentence of second paragraph). Whereas, the pieces of grey leather [B, C, D (1)] that are mainly or partly covering the white textile material [2 (1)] (see photos Nos 655 B and 655 C) qualify as constituent materials of the upper, since their surface is partly or totally exposed on the outside surface and they are neither accessories nor reinforcements. The black impermeable textile material underneath the dark grey plastic material at the heel of the footwear [b (1)] does not qualify as constituent material of the upper, because it is only an insert that hinders water penetrating through the openings of the piece of plastic. Therefore, the piece of dark grey plastic at the heel of the footwear also qualifies as constituent material of the upper within the meaning of Note 4(a) to Chapter 64. The grey textile materials qualify as constituent material of the upper within the meaning of Note 4(a) to Chapter 64, because they are attached to each other and to the other aboveidentified constituent materials of the upper [B, C, D, b (1)] by means of a durable method of assembling (see the CN EN to Chapter 64, General, (1) (a), last phrase of second paragraph, together with (1) (c), last phrase of second paragraph). Moreover, the aboveidentified constituent materials of the upper [B, C, D, b (1) and the grey textile materials] (see photo No 655 C), have the characteristics of an upper, that is to say, provide sufficient support for the foot to enable the wearer to walk in the footwear (see the second phrase of the first paragraph of Additional Note 1 to Chapter 64). After removal of the abovementioned reinforcements and accessories (see photo No 655 C) the grey textile materials have a greater external surface area than the other materials [B, C, D, b (1)] identified above as constituent materials of the upper and, therefore, the footwear is considered to have an upper of textile materials within the meaning of Note 4(a) to Chapter 64. The part of the sole in contact with the ground is of rubber within the meaning of Note 4(b) to Chapter 64. Thus, the footwear has an outer sole of rubber. Documented CN 2026 code: 64041100.
2.8.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/37 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 757/2011 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 199/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.8.2011 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Chaussures ne recouvrant pas la cheville, non 6404 11 00 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 reconnaissables comme étant pour homme pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la ou pour femme, et présentant une semelle note 4, points a) et b), du chapitre 64 de la nomenclature intérieure dont la longueur dépasse 24 cm. combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 64 et par le libellé des codes 6404 et 6404 11 00 de la NC. La semelle extérieure est en caoutchouc et la semelle intermédiaire en polymères à basse Il convient, pour déterminer la matière constitutive du densité. dessus, au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, de ne pas tenir compte de la pièce en matière plastique Le dessus est constitué de pièces en matières de couleur grise qui recouvre le devant de la chaussure textiles, en cuir et en matière plastique. [a (*)], car celle-ci protège les orteils en renforçant la La matière textile de couleur grise recouvre la matière textile grise qui se trouve en dessous. totalité de la surface du dessus, à l’exception De même, il convient de ne prendre en compte ni les d'une pièce en matière textile de couleur quatre bandes verticales en matière textile [1 (*)] fixées blanche (feutre) [2 (*)] à l’arrière de la chaus sur les deux côtés de la chaussure, car celles-ci renforcent sure (voir photo no 655 B). les côtés de la chaussure, ni la boucle en textile qui Cette matière textile de couleur blanche est termine l’arrière de la chaussure, accessoire grâce auquel recouverte de plusieurs pièces en cuir de il est plus facile d’enfiler la chaussure. couleur grise. Elle est recouverte pour l’essen De même, il convient de ne pas prendre en compte les tiel d’une pièce à l’arrière de la chaussure pièces en cuir de couleur grise fixées aux pièces en matière [C (*)] et, en partie, de deux pièces sur textile de couleur grise sur les deux côtés de la chaussure chaque côté de la chaussure [D (*)] et de [A (*)], car celles-ci renforcent également les côtés de la deux pièces arrondies entourant le cou-de- chaussure. pied [B (*)] (voir la photo no 655 C). La matière textile de couleur blanche [2 (*)] ne peut non Tout à l’arrière de la chaussure, cette matière plus être considérée comme étant une matière constitutive textile de couleur blanche est recouverte du dessus, car elle n’est même pas partiellement visible sur d’une pièce en matière textile imperméable la surface extérieure de la chaussure [voir les notes expli de couleur noire et d’une pièce de matière catives de la nomenclature combinée relatives au chapitre plastique de couleur gris foncé [b (*)] 64, considérations générales, paragraphe 1, point a), cousue par-dessus (voir photo no 655 C). deuxième alinéa, première phrase]. La matière textile de couleur noire est visible grâce à la présence de petites ouver Toutefois, les pièces en cuir de couleur grise [B, C, D (*)], tures dans la pièce en matière plastique. qui recouvrent pour l’essentiel ou en partie la pièce en textile de couleur blanche [2 (*)] (voir les photos no 655 Les matières textiles de couleur grise susmen B et no 655 C) remplissent les conditions pour être quali tionnées sont cousues entre elles et fixées à la fiées de matières constitutives du dessus, car leur surface semelle. Sur un côté de la chaussure, deux est partiellement ou totalement visible sur la surface exté pièces en matière textile de couleur grise rieure et elles ne sont ni des accessoires ni des renforts. sont assemblées au moyen d’une couture en zigzag, complétée par une couture piquée sur La matière textile imperméable de couleur noire se trou les deux côtés de la couture en zigzag (voir vant sous la matière plastique de couleur gris foncé à photo no 655 D). Ces mêmes coutures l’arrière de la chaussure [b (*)] ne remplit pas les condi piquées fixent une bande textile sous les tions pour être qualifiée de matière constitutive du dessus, deux pièces en matière textile afin de car il s’agit uniquement d’un empiècement qui empêche renforcer l'assemblage. l’eau de pénétrer par les ouvertures de la pièce en matière plastique. Par conséquent, la pièce en matière plastique de Sur le devant de la chaussure, une pièce en couleur gris foncé fixée à l’arrière de la chaussure remplit matière plastique grise [a (*)] recouvre la également les conditions pour être qualifiée de matière matière textile de couleur grise se trouvant constitutive au sens de la note 4, point a), du chapitre 64. en dessous. Les matières textiles de couleur grise remplissent les condi Sur les deux côtés de la chaussure, des pièces tions pour être qualifiées de matière constitutive du dessus en cuir de couleur grise [A (*)] sont fixées à la au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, car elles matière textile; de même, quatre bandes verti sont attachées les unes aux autres et aux autres matières cales en matière textile [1 (*)] ont été ajoutées constitutives susmentionnées du dessus [B, C, D, b (*)] au sur ces pièces en cuir/matière textile de moyen d’une méthode d'assemblage durable [voir les notes couleur grise (voir photos no 655 A et no explicatives de la nomenclature combinée relatives au 655 D). En outre, une bande textile en forme chapitre 64, considérations générales, paragraphe 1, de boucle est fixée à la matière textile à point a), deuxième alinéa, dernière phrase, conjointement l’arrière de la chaussure. avec le paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, dernière (chaussure d’entraînement) phrase]. (Voir photographies no 655 A, 655 B, 655 C De plus, les matières constitutives du dessus identifiées ci- et 655) (**) avant [B, C, D, b (*) et les matières textiles de couleur grise] (voir photo no 655 C) présentent les caractéristiques 2.8.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/39 (1) (2) (3) d'un dessus, c’est-à-dire assurent un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher (voir la note complémentaire 1 du chapitre 64, premier alinéa, deuxième phrase). Après l’enlèvement des accessoires et renforts susmen tionnés (voir photo no 655 C) les matières textiles de couleur grise représentent une surface extérieure plus grande que les autres matières [B, C, D, b (*)] identifiées ci-dessus comme matières constitutives du dessus et, par conséquent, la chaussure est considérée comme disposant d'un dessus en matières textiles au sens de la note 4, point a), du chapitre 64. La partie de la semelle en contact avec le sol est en caout chouc au sens de la note 4, point b), du chapitre 64. La chaussure a donc une semelle extérieure en caoutchouc. (*) Le numéro ou la lettre renvoie au numéro ou à la lettre indiqués sur les photographies. (**) Les photos ont un caractère purement indicatif.
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