22 mai 2002
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 6402, 6402 99 and 6402 99 39. The upper of the shoe is considered to be that portion of the shoe that covcers the sides and top of the foot. See also the HS Explanatory Notes to Chapter 64, General, (D). As the plugs are not attached to the part of the shoe which forms the sole, this shoe cannot be classified under CN code 6402 20 00. Documented CN 2026 code: 64029939.
L 135/10 FR Journal officiel des Communautés européennes 23.5.2002 RÈGLEMENT (CE) No 849/2002 DE LA COMMISSION du 22 mai 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pendant une période de trois mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet établissant le code des douanes communautaire (3), 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). (CE) no 796/2002 (2), et notamment son article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- rêter des dispositions concernant le classement des A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à règles s'appliquent également à toute autre nomenclature l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe autorités douanières des États membres qui ne sont pas du présent règlement doivent être classées dans les codes conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, délivrés par les autorités douanières des États Article 3 membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant conformes au droit établi par le présent règlement, celui de sa publication au Journal officiel des Communautés puissent continuer à être invoqués par leur titulaire européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 23.5.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 135/11 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation code NC (1) (2) (3) Chaussures à semelle extérieure et dessus en matière plastique; la 6402 99 39 Le classement est déterminé par les dispositions des règles géné- hauteur de la semelle et du talon réunis est inférieure à 3 cm. rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 6402, 6402 99 et 6402 99 39. La semelle et une partie du dessus (les rebords qui couvrent partiellement le pied) sont obtenus à partir d'une seule pièce. On considère comme dessus de la chaussure la partie de la chaussure qui couvre les côtés et le dessus du pied. Voir égale- L'autre partie du dessus est constituée d'une lanière en matière ment les notes explicatives du SH relatives au chapitre 64, consi- plastique passant au-dessus du pied et fixée aux rebords par dérations générales, point D. quatre tétons horizontaux. Les tétons n'étant pas fixés à la partie de la chaussure qui forme (voir photographie no 621) (*) la semelle, cet article ne peut pas être classé dans le code NC 6402 20 00. (*) Les photographies sont annexées uniquement à titre d'illustration.
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