ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > VIANDES ET ABATS COMESTIBLES > Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats > autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats > autres > Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats Cette position comprend, à l'exclusion du lard et de la graisse visés au no 0209 , les viandes et abats, salés ou en saumure ou bien séchés ou fumés, de tous les animaux, repris dans les nos 0101 à 0106 . En ce qui concerne les termes «séchés ou fumés» et «salés ou en saumure», voir les notes complémentaires 2.E et 7 du présent chapitre. Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés Pour la définition du terme «non désossés», voir la note explicative de sous-positions du SH du chapitre 2. 0210 11 11 à 0210 11 39 de l'espèce porcine domestique Les termes «jambons» et «épaules» sont définis à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, points b) et d). 0210 11 11 et 0210 11 19 salés ou en saumure Les présentes sous-positions ne couvrent que les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, dont le mode de conservation se limite à un salage en profondeur ou un saumurage. Ces viandes peuvent cependant être légèrement séchées ou légèrement fumées à condition de ne pas être séchées ou fumées au sens des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 (note complémentaire 2.E du présent chapitre). 0210 11 31 et 0210 11 39 séchés ou fumés Les présentes sous-positions comprennent les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, conservés par un traitement de séchage ou de fumage, même si ces modes de conservation sont combinés avec un traitement préalable de salage ou de saumurage. Il en est notamment ainsi des jambons qui ont été salés avant d'être soumis à une déshydratation partielle, soit à l'air libre (jambons des types Parme ou Bayonne), soit par fumage (types jambons d'Ardenne). Les viandes de l'espèce partiellement déshydratées, mais dont la conservation effective est assurée par une congélation ou une surgélation, relèvent par contre des sous-positions 0203 22 11 ou 0203 22 19 . 0210 12 11 et 0210 12 19 de l'espèce porcine domestique Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B du présent chapitre.
1. A. Sont considerees comme: a) 'carcasses de bovins' (sous-positions 0201 10 et 0202 10), les carcasses entieres de l'animal abattu telles qu'elles se presentent apres les operations de saignee, d'evisceration et de depouillement, presentees avec ou sans la tete, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont presentees sans la tete, celle-ci doit avoir ete separee de la carcasse a l'articulation atloido-occipitale. Lorsqu'elles sont presentees sans les pieds, ceux-ci doivent avoir ete coupes a l'articulation carpo-metacarpienne ou tarso-metatarsienne; b) 'demi-carcasses de bovins' (sous-positions 0201 10 et 0202 10), le produit obtenu par la separation de la carcasse entiere selon un plan de symetrie passant par le milieu de chaque vertebre cervicale, dorsale, lombaire et sacree, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; c) 'quartiers compenses' (sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10), l'ensemble constitue soit par des quartiers avant comprenant tous les os et le flanchet, col et epaule, decoupes a la dixieme cote et des quartiers arriere comprenant tous les os et la cuisse et l'aloyau, decoupes a la troisieme cote.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits des types décrits aux positions 0201 à 0208 ou 0210, impropres ou non destinés à l'alimentation humaine; b) les boyaux, vessies ou estomacs d'animaux (position 0504) ou le sang d'animal (position 0511 ou 3002); c) les graisses animales, autres que les produits de la position 0209 (chapitre 15). 2. Au sens des positions 0207 et 0210, l'expression «viandes et abats comestibles de volailles» désigne les viandes et abats comestibles des coqs et poules de l'espèce Gallus domesticus, des canards, des oies, des dindes et dindons et des pintades. 3. Dans la nomenclature: a) le terme «viandes» désigne les chairs (y compris les graisses) de tout animal (y compris les chairs de poissons), mais non les chairs des crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; b) le terme «abats» désigne les organes internes comestibles tels que le foie, le rein, le cœur, la langue, la cervelle, ainsi que les pieds, queues et extrémités similaires. 4. La position 0210 s'applique uniquement aux viandes et abats comestibles qui ont été salés, en saumure, séchés ou fumés, et aux farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats. Elle ne comprend pas les saucisses, saucissons et produits similaires séchés, salés ou fumés (position 1601) ni les extraits ou jus de viande (position 1603).
1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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