ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES > Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage > Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles > autres > salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure > autres > de l'espèce Gadus ogac
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
13.000 %
Taux préférentiels(52)
+42
Taux préférentiels - 52 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-13.0 pp
0.000 %
-13.0 pp
—
1
CARIFORUM1033
0.000 %-13.0 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-13.0 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-13.0 ppESA Interim EPA
0.000 %
-13.0 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-13.0 ppSADC EPA
0.000 %
-13.0 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-13.0 pp
0.000 %
-13.0 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-13.0 ppEverything But Arms
0.000 %
-13.0 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-13.0 ppEEA Agreement
0.000 %
-13.0 pp
EEA Agreement
1
SPG+2027
0.000 %-13.0 ppGSP+ Enhanced Arrangement
0.000 %
-13.0 pp
GSP+ Enhanced Arrangement
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 0300000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Contingent tarifaire non préférentiel(1)
Tous pays tiers
0.000 %Regulation 0032/002026-01-01
Sauf:GB(Royaume-Uni)
Suspension préférentielle(2)
hérité de 0305000000
XC
0.000 %Regulation 1140/042012-01-01
XL
0.000 %Regulation 1140/042012-01-01
Contingent tarifaire préférentiel(1)
hérité de 0305790000
Islande
0.000 %Regulation 3165/242026-05-01
Contrôle à l'importation(2)
hérité de 0300000000
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
29
Y929Dispositions particulières
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD808Si les marchandises portent une référence à la production biologique dans l’étiquetage, la publicité ou les documents d’accompagnement des produits, le déclarant doit présenter un certificat d’inspection (C644) à l’importation conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 (mise en libre pratique). Pour les produits non couverts par le règlement (UE) 2018/848, le certificat Y929 doit être déclaré.
Ces dispositions s’appliquent en plus des règles relatives à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DEC) par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) 2017/625 et aux points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission et aux règles relatives aux décisions relatives aux lots énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.
Interdiction d'importation(1)
hérité de 0300000000
Corée du Nord
—Regulation 1548/172017-09-16
TM757Marchandises de l'annexe XIa du règlement (UE) 2017/1509 (Produits de la mer)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
29
Y058Dispositions particulières
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
29
Y170Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y171Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y172Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance des îles Féroé, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y173Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Groenland, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y174Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y175Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
29
Y176Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y177Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
29
C084Autres certificats
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
29
N853Certificat UN/EDIFACT
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
29
Y170Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y171Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y172Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance des îles Féroé, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y173Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Groenland, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y174Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y175Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
29
Y176Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
Y177Dispositions particulières
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
29
C084Autres certificats
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD624L’importation des produits d’origine animale est subordonnée à la présentation d’un document sanitaire commun d’entrée pour les produits d’origine animale (CHEDP), conformément aux conditions énoncées à l’article 40 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant des règles relatives au fonctionnement du système de gestion de l’information pour les contrôles officiels et ses composantes du système (ci-après le « règlement IMSOC»).
CD686Les petits envois de biens (expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) ou les biens contenus dans les bagages personnels des passagers (destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel) ne sont pas soumis aux contrôles officiels, en vertu des articles 10 et 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission.
CD737Les articles 3 et 4 du Règlement Délégué (UE) 2019/2122 de la Commission stipulent que certains animaux destinés à des fins scientifiques et que tous les échantillons de recherche et diagnostic seront exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils aient été autorisés par l’autorité compétente de l’Etat membre de destination.
Union européenne
Regulation 0632/212023-11-14
23 certificat(s) requis
N853Certificat UN/EDIFACT
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
29
Y058Dispositions particulières
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
29
Y072Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
29
Y073Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
29
Y074Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour des Îles Féroé, conformément à la législation UE
29
Y075Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour du Groenland, conformément à la législation UE
29
Y076Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
29
Y077Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
29
Y078Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
29
Y079Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
29
Y151Dispositions particulières
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
C084Autres certificats
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
29
N853Certificat UN/EDIFACT
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
29
Y072Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
29
Y073Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
29
Y074Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour des Îles Féroé, conformément à la législation UE
29
Y075Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour du Groenland, conformément à la législation UE
29
Y076Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
29
Y077Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
29
Y078Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
29
Y079Dispositions particulières
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
29
Y151Dispositions particulières
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
29
C084Autres certificats
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD624L’importation des produits d’origine animale est subordonnée à la présentation d’un document sanitaire commun d’entrée pour les produits d’origine animale (CHEDP), conformément aux conditions énoncées à l’article 40 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant des règles relatives au fonctionnement du système de gestion de l’information pour les contrôles officiels et ses composantes du système (ci-après le « règlement IMSOC»).
CD644Les dérogations à la présentation d'un document vétérinaire commun d'entrée commun s'appliquent aux marchandises originaires de l'UE qui reviennent de certains pays tiers, conformément à la législation de l'UE.
CD686Les petits envois de biens (expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) ou les biens contenus dans les bagages personnels des passagers (destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel) ne sont pas soumis aux contrôles officiels, en vertu des articles 10 et 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission.
CD737Les articles 3 et 4 du Règlement Délégué (UE) 2019/2122 de la Commission stipulent que certains animaux destinés à des fins scientifiques et que tous les échantillons de recherche et diagnostic seront exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils aient été autorisés par l’autorité compétente de l’Etat membre de destination.
Date de début: 2012-01-01
Description et classification
Confusions fréquentes
0305790060: L'espèce est Gadus morhua.
0305790069: L'espèce est Gadus macrocephalus.
Aide au classement
L'espèce est Gadus ogac.
Exemples de produits
Abats de poissons comestibles de l'espèce Gadus ogac, salés, non séchés ni fumés
Notes réglementaires
NENC0305Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
Note de chapitreChapitre 03 — Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères de la position 0106; b) les viandes de mammifères de la position 0106 (position 0208 ou 0210); c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) ou les crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (position 2301); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (position 1604). 2. Les termes «réfrigéré» et «congelé» dans le présent chapitre signifient: «réfrigéré» — refroidi à environ 0 °C sans être congelé; «congelé» — refroidi en dessous de -18 °C. 3. La position 0305 couvre les poissons séchés, salés ou en saumure; les poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. Elle couvre également les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l'alimentation humaine.
Origine non préférentielle
split_heading
Poissons, séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, qu'ils soient ou non cuits avant ou pendant le processus de fumage.
Comme spécifié pour les sous-positions
specific
Poissons, séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, qu'ils soient ou non cuits avant ou pendant le processus de fumage.
Comme spécifié pour les sous-positions
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour de l'espèce Gadus ogac (0305790062) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour de l'espèce Gadus ogac est de 13.000 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour de l'espèce Gadus ogac (0305790062) ?
Oui, 51 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour de l'espèce Gadus ogac (0305790062) ?
Oui, 3 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 0305790062 ?
Le code TARIC 0305790062 (de l'espèce Gadus ogac) couvre notamment : Abats de poissons comestibles de l'espèce Gadus ogac, salés, non séchés ni fumés, Abats de poissons comestibles de Gadus ogac en saumure.
Aide
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Abats de poissons comestibles de Gadus ogac en saumure
Synonymes
morue du Groenland, abats de poissons, vessies natatoires de poissons
Mots-clés
morue du Groenland · abats de poissons · vessies natatoires de poissons · Gadus ogac · salés, non séchés ni fumés, ou en saumure · abats de poissons comestibles
Note de sectionNotes de Section I — Animaux vivants et produits du règne animal
1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Comment classer correctement un produit sous le code 0305790062 ?
L'espèce est Gadus ogac.
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour de l'espèce Gadus ogac (0305790062) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour de l'espèce Gadus ogac sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 0305790062 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 0305790062 (de l'espèce Gadus ogac) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).