ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES > Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure > autres > Homards (Homarus spp.)
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
SPG+2027 0.000 %GSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | GSP+ Enhanced Arrangement | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Amerique centrale2200 0.000 %EU-Central America Association Agreement | 0.000 % | EU-Central America Association Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Déclaration de l’importateur ou certificat de réexportation, comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) n° 1005/2008 ou à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1010/2009
Les marchandises déclarées ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
Les marchandises déclarées ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine Relèvent du no 1605 les crustacés décortiqués et cuits (les queues de crevettes «épluchées», cuites, généralement congelées, par exemple). Relèvent également du no 1605 les parties de crabes (pinces, par exemple) partiellement décortiquées et cuites à l'eau ou à la vapeur qui sont consommables directement sans décorticage supplémentaire. Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) Les langoustes, contrairement aux homards, sont de couleur rougeâtre et n'ont que de petites pinces mais possèdent des antennes extrêmement développées. Leur carapace, d'autre part, est hérissée de tubercules et d'épines.
Crustacés, qu'ils soient ou non en coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés fumés, qu'ils soient ou non en coquille, qu'ils soient ou non cuits avant ou pendant le processus de fumage ; crustacés en coquille, cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, qu'ils soient ou non réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure.
Comme spécifié pour les sous-positions
Crustacés, qu'ils soient ou non en coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés fumés, qu'ils soient ou non en coquille, qu'ils soient ou non cuits avant ou pendant le processus de fumage ; crustacés en coquille, cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, qu'ils soient ou non réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure.
Comme spécifié pour les sous-positions
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
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1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères de la position 0106; b) les viandes de mammifères de la position 0106 (position 0208 ou 0210); c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) ou les crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (position 2301); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (position 1604). 2. Les termes «réfrigéré» et «congelé» dans le présent chapitre signifient: «réfrigéré» — refroidi à environ 0 °C sans être congelé; «congelé» — refroidi en dessous de -18 °C. 3. La position 0305 couvre les poissons séchés, salés ou en saumure; les poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. Elle couvre également les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l'alimentation humaine.
1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446